Pour entrer en vigueur, une loi doit être adoptée par le Parlement, promulguée par le président de la République et publiée au Journal officiel. Elle peut entrer en vigueur le lendemain de sa publication ou à une date fixée par la loi elle-même.
Les lois entrent en vigueur à la date qu'elles fixent ou, en l'absence de précision, le lendemain de leur publication. Certaines dispositions de la loi ne sont toutefois applicables qu'une fois prises les mesures réglementaires nécessaires à leur mise en œuvre.
La Constitution confie l'exécution des lois au Premier ministre (art. 21) qui dispose de l'administration et détient le pouvoir réglementaire (décrets, arrêtés, circulaires). Il est aidé des autres membres du Gouvernement, et les tribunaux veillent à ce que cette exécution s'effectue conformément à la loi.
Les lois s'appliquent en principe pour une durée indéterminée. Il existe des exceptions à ce principe : Le législateur peut fixer une loi que de façon temporaire (Ex : La loi de 1975 sur l'IVG ). En principe la loi ne peut être abrogée que par celui qui en est l'auteur.
Le pouvoir d'interpréter la loi est ainsi essentiellement attribué aux autorités chargées de l'appliquer. C'est donc au juge que revient au premier chef la mission d'interpréter les textes à l'occasion de l'application la loi, du passage entre la règle générale et le cas particulier.
L'organe compétent est le conseil constitutionnel. Une révision de la constitution peut être nécessaire pour l'entrée en vigueur d'un traité ou d'un accord international.
Après que les parties ait échangé leurs arguments dans leurs écritures ce qui prend au minimum plusieurs mois, le Juge rendra sa décision sur l'affaire dans un jugement qui sera rédigé et accessible dans un minimum de 6 semaines. (on parle de « jugement mis en délibéré »).
La loi nouvelle peut en effet être immédiatement applicable en matière contractuelle, si le législateur l'a prévu expressément ou lorsque cette loi nouvelle touche un domaine d'ordre public dont le caractère particulièrement impérieux est implicite.
France. Article détaillé : Processus législatif en France#La promulgation. Aux termes de l'article 10 de la Constitution de la Cinquième République française, « Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée.
Les lois permettent de maintenir l'équilibre entre nos droits individuels et nos obligations à titre de membres de la société. Par exemple, lorsqu'une loi donne à une personne le droit de conduire, elle lui impose également l'obligation de savoir conduire et de respecter le Code de la route.
La mise en exécution particulière de la loi consiste à déterminer comment la loi promulguée et publiée doit, en cas de litige, être mise à exécution relativement à des faits particuliers. Cette fonction qualifiée par les Constituants d'application ou de judiciaire, fut confiée au juge.
En effet, la loi n'est obligatoire que dans la mesure où elle est présumée, de façon irréfragable, être connue de toutes les personnes qu'elle intéresse. C'est pour cela qu'on dit que la loi est portée à la connaissance de tous.
En vertu de l'article 61 de la Constitution française, le Conseil Constitutionnel a le pouvoir d'examiner la constitutionnalité des lois avant qu'elles n'entrent en vigueur. Si le Conseil Constitutionnel juge qu'une loi est contraire à la Constitution, cette loi est abrogée.
Le Règlement du Sénat charge chaque commission permanente, dans son domaine de compétence, du suivi de l'application des lois[1]. À cet effet, les commissions permanentes distinguent, pour chaque texte promulgué, les dispositions directement applicables et celles nécessitant la parution d'un texte réglementaire.
Définition de Loi. Au sens large, une "loi" est une disposition normative et abstraite posant une règle juridique d'application obligatoire.
Si la loi est jugé conforme à la Constitution, elle est publiée au Journal officiel.
Les lois ordinaires, avant leur promulgation, qui peuvent lui être déférées par les mêmes autorités : Président de la République, Premier ministre, président de l'une ou l'autre assemblée, et soixante députés ou soixante sénateurs.
L'initiative d'une révision constitutionnelle appartient au Président de la République, sur proposition du Premier ministre, ainsi qu'aux députés et aux sénateurs. Le projet ou la proposition de loi constitutionnelle doit être voté dans les mêmes termes par les deux assemblées.
Selon la jurisprudence, la loi interprétative fait corps avec la loi qu'elle interprète et entre en vigueur en même temps qu'elle. Les lois interprétatives constituent donc une exception au principe de non-rétroactivité.
Les décisions de justice sont prononcées par le juge à l'issue du procès. Il peut s'agir d'une sanction qui vise à se mettre en conformité avec la règle ou à réparer un préjudice. Cette décision peut aussi consister à attribuer un droit.
Le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) est l'organe chargé par la Constitution d'assister le chef de l'État dans sa fonction de garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. À ce titre, il lui incombe principalement la gestion de la carrière des magistrats.
Les magistrats du siège, appelés « juges », sont chargés d'appliquer la loi en rendant des décisions de justice conformes au droit en toute impartialité. L'appellation « magistrat du siège » vient du fait que dans leurs fonctions, ils restent assis.
Les lois et les règlements administratifs (décrets, arrêtés) ne peuvent être abrogés que par un texte ayant même valeur : une loi par une autre loi, un décret par un autre décret etc. L'abrogation peut ne porter que sur un ou plusieurs articles d'une loi ou d'un règlement.
La force de loi, sa valeur, équivaut au caractère obligatoire de la vérité (toute relative, il va sans dire) de la loi, à son obligatoriété, à ce qu'on appelle par tautologie la force obligatoire de la loi. Le mot force signifie dans cette expression l'autorité de la loi.
Le pouvoir réglementaire est défini comme le pouvoir dont disposent les autorités exécutives et administratives pour prendre unilatéralement (c'est-à-dire sans l'accord des destinataires) des actes exécutoires comportant des dispositions générales et impersonnelles.