Il est possible d'acquérir un bien par prescription trentenaire. Pour cela, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et avoir agi comme un propriétaire pendant au moins 30 ans. Une personne publique peut invoquer la prescription acquisitive trentenaire.
La prescription trentenaire peut s'appliquer dans le cas d'un terrain acquis sous le régime de l'indivision. Pour cela, il faut qu'un des coïndivisaires démontre qu'il s'est, pendant 30 ans, comporté comme l'unique propriétaire du bien en question.
Dans un premier temps, il convient de faire rédiger par un notaire un acte de notoriété acquisitive. Ce document notarié permet de constater l'existence des conditions de la prescription immobilière. Il constitue donc une preuve pour le potentiel propriétaire.
Une autre manière, de contester la prescription acquisitive, est de démontrer, que l'occupant n'a pas agi en tant que propriétaire mais simplement à titre de détenteur précaire. Quel serait le cas par exemple d'un occupant qui se prévaudrai d'un simple bail pour justifier de son occupation du bien.
De ce fait, l'acquéreur, qui doit être de bonne foi, possède seulement un « juste titre ». Dès l'écoulement d'un délai de 10 ans en possession dudit bien, il peut se prévaloir de son droit réel en matière de prescription acquisitive.
Le point de départ du délai de prescription d'une infraction continue est le dernier jour où l'infraction est commise. Exemple : La non représentation d'enfant est une infraction continue. Le délai de prescription est de 6 ans.
La prescription acquisitive peut être de 10 ans si le tiers parvient à prouver qu'il a un juste titre, à savoir s'il y a eu transfert de propriété du propriétaire initial à l'acquéreur, ou bien si l'acquéreur démontre l'existence d'un acte juridique qui lui a été transmis et qui stipule qu'il est le propriétaire du ...
La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.
Ces délais sont prévus à l'article 2272 du Code civil qui dispose que : « Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans ».
Présomption d'animus
L'animus est présumé. Aux termes de l'article 2256 du Code civil, « on est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre. » De l'existence du corpus, la loi déduit l'existence de l'animus.
Comment prouver une servitude de vue trentenaire ? Pour être acquise, la servitude de vue doit être possédée de manière « continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque » pendant 30 ans (article 2261 du Code civil). Il appartient à celui qui se prévaut de la prescription trentenaire de la prouver.
Selon la situation dans laquelle vous vous trouvez, le point de départ et le délai de prescription peuvent varier. Précisons néanmoins que depuis la loi du 17 juin 2008, le délai de prescription de droit commun en droit civil est passé de 30 ans à 5 ans.
Alors même qu'il ne détient aucun titre de propriété, l'occupant d'un bien immobilier laissé à l'abandon peut en devenir propriétaire au bout d'un certain temps. C'est ce que l'on appelle la prescription acquisitive (aussi appelée « usucapion »).
Pour INFO : La seule prescription qui vaille sur le territoire national est trentenaire: elle concerne les arbres hauts plantés depuis 30 ans dont on apporte la preuve de la date de plantation.
Le principe est donc simple : avant le 19 juin 2008, la prescription était de 30 ans, à partir du 19 juin 2008, la prescription est de 10 ans. Si donc, au 19 juin 2008, votre décision de justice date de 30 ans ou plus, elle était déjà prescrite lorsque la loi est entrée en vigueur ; elle reste donc prescrite à ce jour.
La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
5 ans : le nouveau délai de droit commun. Désormais. « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer » (article 2224 nouveau du Code civil).
L'idée selon laquelle la prescription est une sanction de la négligence à exercer les poursuites engagées continue d'être parfaitement recevable. Elle rejoint l'impératif de juger dans un délai raisonnable, posé comme principe du procès équitable.
L'article 2219 définit la prescription extinctive comme « un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps » et l'article 2258 la prescription acquisitive comme « un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession ».
Pour les dettes bancaires, le délai de prescription est généralement de 5 ans à compter de la date à laquelle la dette est devenue exigible. Cependant, notez que dans certains cas, les créanciers peuvent obtenir un titre exécutoire, ce qui prolonge le délai de recouvrement.
Puis-je invoquer la prescription pour ne pas payer ma dette ? Oui, il est possible d'invoquer la prescription d'une facture pour ne pas la régler. En effet, il s'agit d'un argument recevable devant le juge et qui rend irrecevable l'action en paiement engagée par le créancier.
La prescription biennale en matière d'assurance est définie à l'article L. 114-1 du Code des assurances, aux termes duquel « toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont pres- crites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance » .
Les actions possessoires sont ouvertes dans les conditions prévues par le code de procédure civile à ceux qui possèdent ou détiennent paisiblement. Celui qui agit au fond n'est plus recevable à agir au possessoire. La protection possessoire et le fond du droit ne sont jamais cumulés.
La jonction de la possession d'un possesseur avec celle de son auteur à titre particulier ne peut s'envisager qu'en présence d'un acte translatif entre les intéressés. Mais encore faut-il que le titre invoqué se réfère précisément au bien que le possesseur entend prescrire.
L'article 1599 dispose que la vente de la chose d'autrui est nulle. Elle emporte ainsi restitution de la chose et du prix, outre des dommages et intérêts si l'acheteur ignorait que la chose fut à autrui.