Les lois et les règlements administratifs (décrets, arrêtés) ne peuvent être abrogés que par un texte ayant même valeur : une loi par une autre loi, un décret par un autre décret etc. L'abrogation peut ne porter que sur un ou plusieurs articles d'une loi ou d'un règlement.
En France, l'abrogation d'une loi peut être effectuée par le législateur par l'adoption d'une nouvelle loi qui indique expressément l'abrogation de la loi précédente. C'est ce que l'on appelle une abrogation expresse. Par ailleurs, l'abrogation peut également avoir lieu de manière tacite.
Abrogation expresse, tacite, totale, partielle
L'abrogation peut être expresse, c'est-à-dire explicitement énoncée par un texte nouveau, ou tacite (implicite), consistant alors en l'introduction, dans un nouveau texte, de dispositions incompatibles avec la disposition antérieure.
L'abrogation a des effets plus limités : elle ne vaut que pour l'avenir. L'annulation fait intervenir le juge, qui censure l'acte à la demande d'un tiers (agent ou contrôle de légalité). En règle générale, l'annulation a un effet rétroactif.
Extinction de la force obligatoire d'une règle de droit par non-application prolongée, équivalant, pour certains juristes, à une abrogation implicite (contestée par d'autres).
L'abrogation peut être effectuée par une autorité compétente, telle qu'un gouvernement, un parlement ou une instance législative, et elle peut être réalisée pour diverses raisons, notamment parce que la loi en question est obsolète, inapplicable, contraire à d'autres lois ou aux principes constitutionnels, ou ...
Annulation : Disparition généralement rétroactive d'un acte, prononcée par le juge, à la demande d'un tiers. Abrogation : L'abrogation est la disparition de l'acte unilatéral, effectuée par son auteur, uniquement pour l'avenir.
Pour entrer en vigueur, une loi doit être adoptée par le Parlement, promulguée par le président de la République et publiée au Journal officiel. Elle peut entrer en vigueur le lendemain de sa publication ou à une date fixée par la loi elle-même.
Aux termes de l'article 10 de la Constitution de la Cinquième République française, « Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée.
La Loi sur l'abrogation des lois fait en sorte qu'une attention est accordée à l'entrée en vigueur des lois et des dispositions législatives, qui n'ont aucun effet juridique tant qu'elles ne sont pas en vigueur.
Ainsi, lorsqu'elle arrive à expiration ou que les autorités jugent qu'il faut mettre fin à son caractère exécutoire, il est dit que la loi a été abrogée. L'abrogation d'une loi est une annulation de celle-ci afin qu'elle ne soit plus prise en considération à l'avenir.
"Abroger" signifie "annuler". Il s'agit donc d'un retour en arrière, à un état précédant un changement qui est finalement déclaré nul. Ce verbe est issu du milieu juridique et administratif. On abroge en effet une loi, un décret, un arrêté.
Les textes abrogés sont consultables grâce au formulaire de recherche experte. En revanche, les articles abrogés de textes en vigueur apparaissent en grisé dans la version en vigueur. La visualisation se fait par le lien "En savoir plus sur cet article" (voir par exemple l'article 4 du décret n° 88-547).
L'article 62 de la Constitution dispose en son second alinéa : « Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ». Cette disposition apparaît simple dans son énoncé.
Vous pouvez faire un pourvoi en cassation si une mention dans la décision indique qu'elle est rendue en dernier ressort. Si vous avez fait opposition et que vous êtes une nouvelle fois défaillant, vous ne pouvez plus faire opposition. Ce recours ne peut être exercé qu'une seule fois.
Les lois entrent en vigueur à la date qu'elles fixent ou, en l'absence de précision, le lendemain de leur publication. Certaines dispositions de la loi ne sont toutefois applicables qu'une fois prises les mesures réglementaires nécessaires à leur mise en œuvre.
La promulgation est souvent confondue avec la publication qui, seule, rend le texte opposable et donc applicable. Cependant, la loi ne peut être publiée que si elle est promulguée: la promulgation est donc une «opération juridique qui est nécessaire à la perfection de la loi».
Depuis 2005, on peut consulter sur le site Internet du Sénat l'état d'application de chaque loi, dans le dossier législatif qui la concerne, avec l'indication de la dernière mise à jour.
Mais à la différence de l'Assemblée nationale, le Sénat défend en plus les intérêts des communes, des départements et des régions, ce qu'on appelle les « collectivités territoriales ». L'Assemblée nationale, quant à elle, dispose du dernier mot sur le vote des lois.
À la différence de la loi qui émane du pouvoir législatif, les décrets et les arrêtés sont des actes réglementaires, pris par le pouvoir exécutif.
Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée. Il peut, avant l'expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles.
Ainsi, dès lors que la loi ne se suffit pas à elle-même et nécessite des mesures d'application, l'absence de décret d'application empêche la loi de recevoir application (Civ. 2e, 7 oct. 2004, n° 02-50.049).
Les décrets sont publiés au Journal Officiel. Lorsque des procédures exigées par les textes (signature d'un décret pris en Conseil des ministres par le chef de l'État, par exemple) ne sont pas respectées, le décret peut être annulé par le Conseil d'État.
L'article 1178 prévoit qu'un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé.
L'administration est tenue d'abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l'illégalité ait cessé (CRPA, art.