L'article 1116 du Code civil dispose que « le dol ne se présume pas et doit être prouvé ». Le dol est un fait juridique qui se prouve par tous moyens (attestations de témoins, photographies, échanges de courrier, pages web …). La charge de la preuve incombe à celui qui demande l'annulation du contrat.
La réticence dolosive nécessite la réunion de 3 éléments : une dissimilation intentionnelle, une dissimulation émanant d'un cocontractant et le consentement de la victime.
Pour obtenir l'annulation judiciaire du contrat, l'acheteur doit prouver le dol. Dès lors, il restitue le produit au vendeur, qui lui rembourse le prix. Si l'acheteur se trouve dans le délai légal de rétractation - 14 jours à compter de l'achat - il peut aussi exercer son droit de rétractation.
2. Les éléments constitutifs du dol. Peu importe sur quoi porte le dol : le nature du contrat, son objet, son motif ou sa valeur. Il peut émaner du représentant, du gérant d'affaires du préposé, du porte-fort du contractant voire d'un tiers de connivence (article 1138 du Code civil).
Le dol ne se présume pas : il doit obligatoirement être prouvé. Une fois reconnu, le dol peut entraîner la nullité d'un contrat. La charge de la preuve repose sur celui qui demande la nullité de l'acte Le Code civil en son article 1353 : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ».
Le dol suppose donc que les trois conditions suivantes sont réunies : l'auteur d'un dol est supposé avoir eu la volonté de nuire, il a employé une manœuvre dolosive : stratagème, mensonge ou dissimulation d'une information essentielle de la prestation (le silence intentionnel constitue une réticence dolosive)
L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Manifestant une extériorisation de la volonté de tromper, il est visé à l'article 1137 du Code Civil sous le terme "manœuvre". Mais la jurisprudence en a consacré une conception extensive, assimilant au dol trois types de comportement : les manœuvres stricto sensu, le mensonge et la réticence dolosive.
De manière générale, on peut définir le dol comme un comportement malhonnête, une tromperie qui amène l'autre partie à conclure le contrat sur la base d'une croyance erronée.
On dénomme dol, l'ensemble des agissements trompeurs ayant entraîné le consentement qu'une des parties à un contrat n'aurait pas donné, si elle n'avait pas été l'objet de ces manoeuvres.
Si vous avez signé un contrat après avoir fait l'objet de pressions violentes ou d'une tromperie caractérisée, vous pouvez saisir la justice pour faire annuler le contrat. Il en résultera notamment que la personne responsable de la violence ou du dol devra vous rembourser toutes les sommes que vous lui avez versées.
En droit civil, le dol est reconnu si l'on parvient à prouver l'intention de son auteur de tromper son cocontractant. Il peut s'agir de la dissimulation d'éléments ou d'informations qui, s'ils avaient été révélés, auraient annulé le consentement du cocontractant.
Concernant l'action dolosive, elle permet d'obtenir la nullité du contrat donc vous devez restituer le bien et vous aurez le remboursement. Tout comme pour l'action en vice caché, vous devez saisir le tribunal d'instance pour les litiges inférieurs à 10 000 €, au-delà, le tribunal de grande instance.
La faute dolosive en droit des assurances est un manquement contractuel commis par l'assuré qui vise à annihiler l'aléa inhérent au contrat d'assurance de sorte que le risque devient inéluctable et donc non assurable.
==> l'exigence d'une erreur déterminante
Cette règle est désormais énoncée à l'article 1130 du Code civil qui prévoit que le dol constitue une cause de nullité lorsque sans lui l'une des parties n'aurait pas contracté (dol principal) ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes (dol incident).
La nullité du contrat sera relative s'il s'agit de sanctionner un vice du consentement, un défaut de capacité du cocontractant, un défaut de pouvoir, les lésions au contrat ou encore la violation d'une règle d'ordre public ou d'une règle de forme. Seul le cocontractant peut invoquer la nullité du contrat.
Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat (article 1131 du Code civil). Cela signifie que seul l'un des signataires du contrat peut invoquer notamment le dol pour demander en justice l'annulation du contrat.
Le dol est donc une erreur provoquée : alors que dans l'hypothèse de l'erreur, un contractant s'est trompé, dans l'hypothèse du dol il a été trompé par l'autre contractant. Autrement dit, son consentement a été vicié par les manoeuvres ou les mensonges de l'autre contractant.
II- La sanction de l'erreur : L'erreur est sanctionnée par la nullité relative. Dès lors, elle ne peut donc être invoquée que par l'errans ou ses ayants droits. La prescription est de 5 ans à compter de la découverte du vice (article 1304 C civ).
la violence morale (ou matérielle) : Ce sont de menaces ou chantages pour inciter une personne à conclure un contrat ; la violence économique : la contrainte résulte alors de la pression d'évènements économiques sur le cocontractant qui n'a pas d'autre choix que de conclure le contrat.
infra, art. 1179 et s.). Les vices du consentement sont donc, sans surprise, une cause de nullité relative du contrat : cette nullité a pour finalité la protection de la partie dont le consentement a été vicié, et non la protection de l'intérêt général.
La sanction des vices du consentement est la nullité du contrat (effet rétroactif : on fait comme si l'acte n'avait jamais existé). Nullité : effet rétroactif. Elle sanctionne un vice au niveau de la formation du contrat.
Il ressort de cette disposition que seules deux catégories d'erreur sont constitutives d'une cause de nullité du contrat : L'erreur sur les qualités essentielles de la prestation due. L'erreur sur les qualités essentielles du cocontractant.
Sont nécessaires à la validité d'un contrat : 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain.
La personne protégée, ou son représentant, peut donc invoquer une nullité relative en cas de violation d'une condition de formation du contrat. Le délai de prescription est de cinq ans à partir du jour où le contrat est formé.