L'enquête est ouverte soit sur les instructions du procureur de la République, soit sur les instructions d'un supérieur hiérarchique, soit d'office à la suite d'un relevé d'infraction, d'une plainte ou d'une dénonciation.
L'officier de police judiciaire qui mène une enquête préliminaire concernant un crime ou un délit avise le procureur de la République dès qu'une personne à l'encontre de laquelle existent des indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction est identifiée.
Déroulement de l'enquête. L'enquête doit permettre à la police judiciaire de vérifier l'existence d'une infraction à la loi pénale, de rassembler les preuves et de rechercher les suspects. La police judiciaire exerce ses missions sous le contrôle du procureur de la République.
Appelez la police.
Si vous appelez la police et que vous êtes suivi, par un détective privé par exemple, il pourrait être entendu par les services et vous serez informé du déroulement de l'enquête. Si vous êtes suivi, dans le cadre d'une enquête, la filature pourrait s'arrêter.
En cas de crime ou de délit puni d'au moins 3 ans de prison, le témoin peut être autorisé à témoigner sans que son nom n'apparaisse dans la procédure. Il faut que son témoignage puisse mettre sa vie en danger, celle de sa famille ou de ses proches. C'est le juge des libertés et de la détention qui peut l'autoriser.
Le témoignage est considéré comme une preuve fragile et imparfaite. Sa force probante est expressément subordonnée à celle des preuves écrites.
La loi a retiré la qualité de témoin à certaines personnes : les proches des parties au procès : descendants dans le cadre de la procédure de divorce, ou bien, en matière pénale, ascendants, descendants et alliés au même degré.
Pour conclure, après le dépôt d'une plainte, la victime, l'auteur des faits et les témoins peuvent être convoqués si l'acte aboutit à l'engagement des poursuites. Toutefois, la loi pénale n'impose aucun délai de convocation.
La loi distingue deux types d'enquête : l'enquête dite préliminaire, qui constitue le régime de droit commun, et l'enquête dite de flagrance, qui confère plus de prérogatives aux forces de police mais qui ne peut être ouverte que si certaines conditions sont réunies.
La délivrance doit intervenir dans le délai d'1 mois. Elle peut demander au juge d'instruction d'accomplir des actes (audition, confrontation, transport sur les lieux, production de pièces,...).
Convoquer en vue d'une audition (article 78) ; Mettre en garde à vue (article 77) ; L'interception des communications téléphoniques pour la criminalité organisée (article 706-95).
Toute personne, physique ou morale, ou un témoin peut porter plainte même sans pouvoir justifier l'infraction d'une preuve probante. Dans le cas où la victime serait un mineur, la plainte est faite par son représentant légal.
La plainte peut être déposée auprès de la gendarmerie, de la police ou du procureur de la République. Si quelqu'un porte plainte contre vous, vous en serez informé par écrit ou par téléphone. Les forces de l'ordre vous communiqueront l'identité de la personne qui vous met en cause et le motif de la plainte.
L'audition d'un personnel peut être effectuée sur le lieu de travail, à domicile ou dans un service de police ou de gendarmerie. Les personnes convoquées sont tenues de comparaître. En cas de refus, le procureur de la République peut les contraindre par la force publique.
L'obligation générale de témoigner découle de l'obligation, pour tout citoyen, d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité. L'obligation consistant pour le témoin à comparaître, à prêter serment et à déposer ne concerne que les cas où sa présence a été requise par l'autorité judiciaire.
Il peut prendre une décision de classement sans suite. Il n'y a alors ni enquête, ni procès, ni mesures alternatives aux poursuites. Un avis de classement sans suite est transmis au plaignant. Il indique le motif pour lequel le procureur de la République a pris une décision de classement.
Ordonner des actes d'enquête
Il peut saisir les services de police ou de gendarmerie par commission rogatoire : Document par lequel le juge d'instruction donne le pouvoir à un officier de police judiciaire de réaliser en son nom et pour son compte des actes d'enquête pour mener une enquête.
Le juge d'instruction dirige l'information judiciaire. Lors de cette enquête, la police ou la gendarmerie doit avoir son autorisation écrite pour pouvoir mener toute perquisition. On parle d'une commission rogatoire.
Une personne peut être mise en garde à vue uniquement s'il lui est reproché un crime : Infraction la plus grave punissable par une peine de prison (homicide volontaire ou viol par exemple) ou un délit : Acte interdit par la loi et puni d'une amende et/ou d'une peine d'emprisonnement inférieure à 10 ans puni d'une peine ...
Communiquez immédiatement avec la personne responsable du traitement de votre plainte pour lui signaler la situation. Vous pouvez également avertir le conseiller qui vous accompagne dans votre démarche de plainte. Des mesures seront prises immédiatement pour que cessent les représailles.
Le classement sans suite d'une plainte pour agression physique signifie qu'il n'y aura pas de poursuite pénale contre l'agresseur. D'après l'art. 40-2 Code de procédure pénale, la victime est avisée du classement sans suite de sa plainte avec les raisons juridiques ou d'opportunité qui justifient cette décision.
Il y a faux témoignage quand sont réunis les éléments suivants : le témoignage est mensonger ; ce témoignage mensonger est fait sous serment soit devant une juridiction, soit devant un officier de police judiciaire (OPJ) agissant en exécution d'une commission rogatoire.
Les témoignages ne constituent pas une preuve légale mais morale, de sorte qu'ils sont laissés à l'appréciation souveraine des juges. En effet, un juge n'est jamais lié par les témoignages. Pour les faits juridiques, le témoignage est toujours en principe recevable, cela ne veut pas dire que le juge en tiendra compte.
Un témoin direct a assisté à la scène, objet d'enquête ou a vécu à l'époque et au lieu précis étudiés. Il existe aussi le témoin auriculaire (qui a entendu), le témoin oculaire (qui a vu), le témoin indirect ou témoin médiat (qui sait par l'intermédiaire d'un quidam ou d'autres personnes a priori fiables).