Le contrat est défini à l'article 1101 du code civil, comme une convention qui crée des
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Le nouvel article 1103 du code civil énonce que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Il est également précisé au nouvel article 1194 que les contrats obligent à ce qui y est exprimé et à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi.
On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs.
« Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent sans préjudice de la réparation du dommage subi prescrire toutes mesures telles que séquestres, saisies et autres, propres à empêcher ou à faire cesser une atteinte à la vie privée ; ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé ».
L'article 2 du Code civil qui dispose que : « La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif » ainsi que la jurisprudence permettent de résoudre les problèmes suscités par l'application de la loi dans le temps.
Version en vigueur depuis le 04 août 2021
Dans le cas d'un don de gamètes ou d'un accueil d'embryon, les receveurs sont les personnes qui ont donné leur consentement à l'assistance médicale à la procréation.
Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.
Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises.
Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature.
Ainsi, le contrat est obligatoire, non parce que la loi le veut bien, mais parce qu'il procède de l'exercice d'un droit fondamental, dont le respect s'impose au législateur. La convention et la loi n'entretiennent aucun rapport de hiérarchie.
La force obligatoire est l'un des principes fondateurs du droit des contrats. Il tient sa source dans l'article 1103 du Code civil qui dispose que “les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites”.
Titre IV bis : De la preuve des obligations (Articles 1353 à 1386-1) - Légifrance. Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La charge de la preuve incombe ainsi au demandeur à l'instance (actori incumbit probatio), qui supporte la charge d'établir la réalité des faits qu'il allègue à l'appui de sa prétention. Le défendeur à l'instance n'a quant à lui, à ce stade, rien à prouver.
- Nulle preuve n'est admise contre la présomption de la loi, lorsque, sur le fondement de cette présomption, elle annule certains actes ou dénie l'action en justice, à moins qu'elle n'ait réservé la preuve contraire et sauf ce qui sera dit sur le serment et l'aveu judiciaires. Art. 1357.
Le principe de l'autorité de chose jugée se retrouve à l'article 1355 du Code civil qui dispose : “L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement.
ARTICLE 5.
Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités.
L'article 5 du code civil français est un texte juridique français promulgué en 1804, lors de la promulgation du code civil français. Il énonce : « Il est défendu aux juges de prononcer par voie de dispositions générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises. ».
Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises. Cet article est si général (d'ailleurs, il est placé au début du Code civil) que sa portée excède le droit civil, voire le droit privé.
Les lois sont exécutoires dans tout le territoire français, en vertu de la promulgation qui en est faite par le Roi (le Président de la République). Elles seront exécutées dans chaque partie du Royaume (de la République), du moment où la promulgation en pourra être connue.
Adopté entre 1803 et le début de 1804 par le Corps législatif, le Code civil comporte 36 lois et 2 281 articles, organisés en trois livres consacrés aux personnes, aux biens et à la propriété.
Art. 4 Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice. Art. 5 Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises.
Version en vigueur depuis le 19 janvier 2009
L'action peut être exercée pendant toute la minorité de l'enfant ; celui-ci peut encore l'exercer dans les dix années qui suivent sa majorité si elle ne l'a pas été pendant sa minorité.
Ce fut le 14 août 1800 que le Premier consul désigna une commission de quatre éminents juristes : François Denis Tronchet, Félix Julien Jean Bigot de Préameneu, Jean-Étienne-Marie Portalis et Jacques de Maleville pour rédiger le projet de « Code civil des Français », sous la direction de Cambacérès.