L'élection du Président de la République a lieu à la majorité absolue au premier tour. Si celle-ci n'est pas obtenue, le Président de la République est élu au second tour à la majorité relative. Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement.
Article 10
Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée. Il peut, avant l'expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles.
ARTICLE 2.
La devise de la République est « Liberté, Égalité, Fraternité ». Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.
« Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct. Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.
La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.
Le référendum peut-il être organisé à la demande d'une autorité ? Oui (art. 11), à la demande du Gouvernement ou des deux assemblées.
Le Parlement se réunit de plein droit. L'Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels.
« Le président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités. »
Article 4. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.
Article 36
L'état de siège est décrété en Conseil des ministres. Sa prorogation au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par le Parlement.
L'article 3 de la Constitution de la cinquième République française fait partie du titre I sur la souveraineté, et traite de l'exercice de la souveraineté nationale.
L'article 49 alinéa 3, dit de « censure provoquée », permet au gouvernement, au cours des débats sur un texte qu'il présente, d'engager sa responsabilité sur ce texte.
L' article 34 disposait en outre que « les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'État dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique », et que « les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte ...
Art. 11. - La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi. Art.
Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée en première lecture dans le délai de vingt jours après le dépôt d'un projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l'article 45.
L'article 89 précise que la forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision. Il prévoit également qu'aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire.
« Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent sans préjudice de la réparation du dommage subi prescrire toutes mesures telles que séquestres, saisies et autres, propres à empêcher ou à faire cesser une atteinte à la vie privée ; ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé ».
1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion.
Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
L'emploi par le général de Gaulle de la procédure de l'article 11 pour opérer une révision de la Constitution, par voie référendaire, en 1962, a lancé un vif débat sur la constitutionnalité de ce choix.
Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont ...
Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression.
Enfin, en vertu de l'article 37 de la Constitution, le Gouvernement peut saisir le Conseil constitutionnel pour que celui-ci l'autorise à modifier par décret une loi qui serait intervenue dans une matière de nature réglementaire.
Le président de la République peut être destitué en cas de "manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat". La procédure implique l'adoption par les deux assemblées d'une proposition de destitution. La destitution est prononcée par le Parlement réuni en Haute Cour.
Ces pouvoirs sont monopolisés par un organe de l'État, c'est-à-dire, respectivement : la ou les assemblées représentatives font les lois (législatif), le chef de l'État et / ou de gouvernement et le gouvernement exécutent les lois (exécutif), les juridictions appliquent les lois pour régler les différends (judiciaire).