Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi.
La force obligatoire du contrat est la force attachée par la loi aux conventions légalement formées, en vertu de laquelle ce que les parties ont voulu dans la convention s'impose à elles, dans les conditions où elles l'ont voulu.
Le contrat a force obligatoire à l'égard des parties, ce qui signifie que celles-ci doivent respecter les obligations créées, sous peine de sanctions. Elles doivent exécuter le contrat de bonne foi. Ni le juge ni les parties ne peuvent en principe modifier ou rompre le contrat de manière unilatérale.
QU'ENTEND-ON PAR « EFFET RELATIF DU CONTRAT » ? L'effet relatif du contrat désigne l'idée selon laquelle un contrat ne peut produire d'effet qu'entre ses parties. Ce principe est posé à l'article 1199 du Code civil : « « Le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties.
Les obligations contractuelles
Elles signent le contrat en toute liberté. La liberté contractuelle est liée au respect de la morale et de l'ordre public. Devoir de loyauté : les deux parties doivent respecter la parole donnée lors de la convention. Le respect des engagements garantit la sécurité contractuelle.
L'obligation de donner emporte celle de livrer la chose et de la conserver jusqu'à la livraison, à peine de dommages et intérêts envers le créancier.
Sont nécessaires à la validité d'un contrat : 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain.
La force obligatoire du contrat désigne le principe selon lequel toutes les obligations stipulées par les parties doivent être exécutées conformément à ce qui était prévu par le contrat, si nécessaire sous la contrainte de l'autorité publique (en latin « Pacta sunt servanda » ou « Les conventions doivent être ...
Lorsque la doctrine évoque le phénomène du forçage du contrat par le juge, elle désigne le phénomène consistant à développer, à hypertrophier le contenu obligatoire du contrat, en lui faisant engendrer des obligations que les parties n'ont pas réellement voulues.
La plupart du temps, lorsque l'on souscrit un contrat, celui-ci fixe également la date d'échéance, la date de prise d'effet des garanties devenant effective dès la formation du contrat, soit dès sa date de souscription.
La force obligatoire du contrat se limite d'abord en lui-même. C'est-à-dire que la force obligatoire qui émane de la volonté des parties formulée par la signature du contrat, peut se renouveler lorsque les parties, par un nouvel échange de volonté, décident de modifier le contrat qu'elles ont conclu.
La force majeure est un événement qui remplit les 3 caractéristiques suivantes : Il est imprévisible. Il est irrésistible (insurmontable) Il échappe au contrôle des personnes concernées.
La formule de l'article 1103 du Code civil, "les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits" renvoie à la force obligatoire du contrat. Les parties contractantes doivent respecter le contrat comme leur loi, et donc les termes qu'il contient.
Lorsque deux acquéreurs successifs d'un même meuble corporel tiennent leur droit d'une même personne, celui qui a pris possession de ce meuble en premier est préféré, même si son droit est postérieur, à condition qu'il soit de bonne foi.
c) La force obligatoire des accords collectifs
En principe, les accords collectifs ne lient que les employeurs signataires ou affiliés aux organisations signataires, alors que, sauf stipulation contraire, ils s'appliquent à tous les salariés, syndiqués ou non.
Le contrat crée des obligations entre les parties mais ne produit aucun effet à regard des tiers qui se situent en dehors de la sphère du contrat. Sauf que bien que ne produisant d'effet qu'à regard des parties, le contrat occupe une place dans l'espace juridique et de ce fait, il ne peut être ignoré des tiers.
La nullité du contrat sera relative s'il s'agit de sanctionner un vice du consentement, un défaut de capacité du cocontractant, un défaut de pouvoir, les lésions au contrat ou encore la violation d'une règle d'ordre public ou d'une règle de forme. Seul le cocontractant peut invoquer la nullité du contrat.
La rupture du contrat de travail, c'est-à-dire sa fin avant la date prévue, peut prendre différentes formes : démission, rupture conventionnelle, licenciement…. La procédure de rupture varie selon les situations.
Contrairement à la nullité qui entraine la disparition des effets futurs et passés du contrat, la caducité n'a pas d'effet rétroactif. Initialement, le contrat caduc était valablement formé, il n'y a pas de raison de faire comme s'il n'avait jamais existé.
A travers l'article 1103 du Code civil, le législateur rattache la force obligatoire du contrat à sa légalité, et circonscrit ses effets aux contractants. Toutefois, la loi autorise dans certaines conditions le juge à s'immiscer dans le contrat pour réorienter la relation contractuelle entre les parties.
Le principe de l'effet relatif des conventions est posé à l'article 1165 C. civ. : « Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121 ».
-La loi n'est pas applicable du seul fait qu'elle a été votée par le Parlement. Elle ne le devient qu'à partir du moment où elle entre en vigueur, ce qui marque sa naissance (1) et jusqu'à son abrogation, qui constitue son acte de mort (2).
L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé.