La nullité est la sanction de l'invalidité d'un acte juridique, ou d'une procédure. soit que la cause de la nullité réside dans l'absence de l'utilisation d'une forme précise qui est légalement imposée, soit qu'elle résulte de l'absence d'un élément indispensable à son efficacité.
Par une décision de justice, le contrat peut être anéanti, rétroactivement ou non et totalement ou non. L'anéantissement peut donc être partiel ou total. Elle est partielle lorsque la cause de nullité n'est pas déterminante, et que le contrat peut perdurer sans elle.
On distingue deux types de nullité : la nullité absolue et la nullité relative.
Les personnes qui peuvent invoquer la nullité
En matière de nullité absolue cette fois, toute personne ayant un intérêt peut demander la nullité de l'acte. Il s'agit donc des parties au contrat ou leurs héritiers, les créanciers de ces parties, etc.
L'exception de nullité peut être fondée sur deux vices : le vice de forme et le vice de fond. Un vice de forme est l'absence ou la présence erronée de mentions et d'éléments devant figurer sur un acte de procédure. Un vice de fond est l'absence de capacité ou le défaut de pouvoir agir.
L'action en nullité est le fait de demander à une formation de jugement, d'annuler un acte juridique non conforme aux règles légales. Le dictionnaire de Droit privé définit cette action comme « la sanction de l'invalidité d'un acte juridique, ou d'une procédure.
Toute personne ayant un intérêt à le faire peut invoquer une nullité absolue, le contrat touchant en effet plusieurs personnes (l'intérêt étant collectif) ; l'action s'ouvre à la demande de la majorité. Il peut s'agir d'héritiers, ou encore de personnes tout simplement concernées par le contrat.
- La nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l'intérêt général. Elle est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d'un intérêt privé.
« La nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l'intérêt général. Elle est relative, lors que la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d'un intérêt particulier ».
Par exemple, la nullité peut être prononcée par le juge si le contrat fait l'objet d'un vice du consentement (erreur, dol, violence) ou si le contrat ne respecte pas l'une des 3 conditions posées à l'article 1128 du Code civil (consentement, capacité et contenu licite et certain).
La nullité du contrat, qu'il s'agisse d'une nullité absolue ou relative, emporte l'anéantissement rétroactif du contrat. Le contrat est alors considéré comme n'ayant jamais existé de sorte que les parties doivent être remises dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion [1].
Le principal effet de la nullité c'est la rétroactivité. Par rétroactivité il faut entendre que l'acte est censé n'avoir jamais existé. Cela signifie, autrement dit, que le contrat est anéanti, tant pour ses effets futurs que pour ses effets passés.
Par exemple, un contrat est nul si le consentement donné par l'une des parties a été vicié par dol. La nullité consiste en l'anéantissement rétroactif du contrat : le contrat est annulé de manière rétroactive, on fait comme s'il n'avait jamais existé. Il faut distinguer la nullité de plusieurs autres notions.
La nullité (et la nullité rétroactive notamment) est une sanction qui frappe un acte juridique qui sanctionne l'inobservation des conditions nécessaires à la validité du contrat. La nullité entraine donc la rétroactivité de l'acte, c'est l'un des effets principaux de la nullité rétroactive.
La nullité d'un contrat se définit comme la sanction judiciaire d'un manquement à l'une des conditions de validité d'un contrat. C'est d'ailleurs la sanction la plus grave que puisse encourir un assuré. Elle consiste en l'anéantissement rétroactif du contrat.
En principe, seul le juge est investi du pouvoir de prononcer la nullité du contrat. L'article 1178 du Code civil dispose que « la nullité doit être prononcée par le juge». Cette règle se justifie par la présomption de validité qui pèse sur les conventions.
La disparition des effets d'un acte juridique résultant notamment d'une décision de justice comme d'une disposition contractuelle ou d'une prescription légale ou règlementaire est une "annulation".
La nullité d'une société commerciale (et des actes modifiant les statuts) ne peut résulter que de la violation d'une disposition expresse du livre II du code de commerce ou d'une disposition qui régit la nullité des contrats.
La nullité d'un jugement ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi. Il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune.
L'extinction du droit d'invoquer la nullité
Il existe deux hypothèses : La confirmation. : Elle se trouve ouverte à celui qui a subit un vice, qui le sait, mais qui en définitive choisit de maintenir le contrat. Elle rend valable en conséquence un acte irrégulier.
La nullité sanctionne en l'absence d'une condition de formation de validité du contrat. Il est naturel que les effets de la nullité remontent dans le temps jusqu'à la formation même du contrat. Le contrat annulé n'est censé n'avoir jamais existé.
Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. Le juge peut relever d'office la nullité pour défaut de capacité d'ester en justice.
La nullité du contrat d'assurance est une sanction lourde de conséquences à l'égard de l'assuré. Lorsque la nullité est prononcée, le contrat est annulé de façon rétroactive, c'est-à-dire qu'il est réputé ne jamais avoir existé. La nullité d'un contrat d'assurance est validée sur décision du tribunal.
L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Le dol est donc une erreur provoquée : alors que dans l'hypothèse de l'erreur, un contractant s'est trompé, dans l'hypothèse du dol il a été trompé par l'autre contractant. Autrement dit, son consentement a été vicié par les manoeuvres ou les mensonges de l'autre contractant.