Dans le cas où le jour férié tombe un jour qui doit être normalement travaillé, l'employé doit être payé comme toute autre journée de travail. Lorsque les salariés travaillent le 8 mai et le jour de l'Ascension, ils n'ont pas droit à une majoration de salaire, contrairement aux règles applicables pour le 1er mai.
Dans tous les cas, le 1er mai, le 25 décembre et le 1er janvier sont 3 jours obligatoirement chômés par tous les salariés. Pour ces 3 jours, les salariés percevront également leur salaire. Parmi les 8 autres jours fériés, les salariés ne pourront travailler que 4 jours maximum.
Les jours fériés n'étant pas obligatoirement chômés, ils ne donnent droit, lorsqu'ils sont travaillés, qu'au paiement du salaire normal, sauf dispositions conventionnelles plus favorables. Seules les heures travaillées le 1er Mai sont obligatoirement payées double.
Si le jour férié tombe un jour normalement travaillé, le salaire est maintenu à condition d'avoir 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise (à l'exception des travailleurs à domicile, des salariés intermittents et des intérimaires).
Les heures de travail non travaillées en raison du pont peuvent être travaillées à une autre période pour compenser. La récupération de ces heures peut être effectuée dans les 12 mois précédant ou suivant le pont. Ces heures ne font l'objet d'aucune majoration de salaire.
C'est un jour qui est soit chômé, et donc rémunéré comme un jour normal, soit travaillé, et dans ce cas, payé double. Le montant de l'indemnité, qui vient en complément du salaire normal - doit apparaître sur une ligne distincte du bulletin de salaire.
Journée de solidarité le lundi de Pâques
14-10-4 du Code de l'action sociale et des familles. En outre, il est possible de choisir le lundi de Pâques au titre de la journée de solidarité, sachant que cette journée de travail supplémentaire est non rémunérée.
Ceux et celles (en CDI comme en CDD) qui travaillent ce jour là perçoivent leur rémunération habituelle mais pas de majoration sauf conventions collectives, usages ou accords d'entreprise le prévoyant. Celles et ceux qui ne travaillent pas sont payés (il s'agit d'un jour férié payé).
Par exemple, en Alsace et Moselle, le Vendredi saint et le 26 décembre (jour de la Saint-Étienne) sont des jours fériés. Les jours chômés sont des jours non travaillés. Il s'agit en général du dimanche.
Lorsque les jours non travaillés ne sont pas la contrepartie d'un dépassement de l'horaire légal ou conventionnel de travail, ils ne peuvent ouvrir droit à un repos supplémentaire ou à une indemnité compensatrice, s'ils tombent sur un jour férié.
Un jour férié ne compte pas comme un jour de congé s'il tombe un jour habituellement chômé. Il n'est donc pas décompté du nombre de jours de congés payés annuels acquis. Exemple : Un salarié est en congé du 1er juillet au 21 juillet.
Quant aux salariés qui bénéficient d'un jour de repos à l'occasion du 8 mai, ils ne doivent subir aucune perte de rémunération dès lors qu'ils ont au moins 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise. De même, les heures de travail perdues suite au chômage de ce jour férié ne peuvent pas être récupérées.
Ainsi, la survenance d'un jour férié n'a pas d'impact sur la rémunération de vos salariés. Vous n'êtes tenu à aucune indemnisation particulière car si vos salariés n'avaient pas été en congé, ils n'auraient reçu aucune indemnité à ce titre.
1er novembre : rémunération du jour férié travaillé
Si les salariés travaillent ces jours-là, sauf dispositions conventionnelles ou clauses du contrat de travail plus favorables, ils perçoivent leur salaire sans majoration pour avoir travaillé un jour férié.
Le 11 Novembre est reconnu par la loi française comme étant un jour de fête légale. Toutefois, comme c'est un jour férié ordinaire, le jour de l'Armistice peut être travaillé ou chômé. Il faudra se référer aux dispositions des conventions collectives ou des usages qui sont applicables aux salariés pour en savoir plus.
En réalité, d'un point de vue légal, un seul jour férié doit être payé double en France : le 1er mai, communément appelé fête du Travail.
La loi n'impose pas à l'employeur de rémunérer davantage ses salariés travaillant un jour férié, sauf convention collective plus favorable. Il n'est pas non plus prévu que les heures effectuées, le jour de la fête nationale, puissent être récupérées ultérieurement lors d'un repos supplémentaire.
A partir de 6 mois d'ancienneté les jours feriés sont payés doubles. Les dimanches sont payés comme n'importe quel autre jour de la semaine. Les heures de nuit sont majorées de 10% après 1h et de 25% après 3h. Les jours féries sont payé double pour ce qui travaille depuis 1 ans et plus.
Jour férié de l'Assomption (15 août) Parmi les jours légalement reconnus fériés en France, l'Assomption (le 15 août) fait partie des jours fériés à caractère religieux. À l'exception du 1er Mai qui est décrétée comme jour obligatoirement chômé et payé intégralement, le 15 août est un jour férié ordinaire.
Ce que vous devez retenir, c'est qu'à l'exception du 1er mai, un jour férié n'est pas obligatoirement chômé de fait. Cette décision revient à votre employeur, sauf si des accords d'entreprise, de branche ou d'établissement ont été signés à ce sujet.
Le salarié doit donner son accord écrit. La rémunération du salarié est au moins doublée par rapport à la rémunération normalement due pour une durée équivalente. Le salarié bénéficie d'un repos supplémentaire équivalent en temps (une journée de travail le dimanche équivaut à une journée de repos en compensation).
Le jeudi de l'Ascension est un jour férié chômé
Il percevra sa rémunération normale. Dans l'éventualité où le salarié décide d'accepter de venir au travail un jour férié chômé, il sera doublement payé comme pour le 1er mai travaillé.
Lorsque le lundi de Pâques et le 8 mai sont travaillés, les salariés ne bénéficient d'aucune majoration de rémunération, sauf disposition plus favorable de la convention collective, d'un accord d'entreprise ou, encore, d'un usage. En pratique, les salariés perçoivent leur rémunération, sans majoration particulière.
Vous devez donc verser aux salariés leur rémunération habituelle. Aucune majoration de salaire n'est imposée, sauf si un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche prévoit le contraire.