Modification de l'article 1110 du Code civil Une simplification rédactionnelle est faite s'agissant du contrat de gré à gré au premier alinéa de l'article puisqu'il sera désormais défini en ces termes « le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont négociables entre les parties ».
Dans les classifications relatives à la formation des contrats, deux contrats nous intéressent : le contrat de gré à gré et le contrat d'adhésion. Le texte à commenter est l'article 1110 du Code civil, un texte de loi qui a été le résultat de l'ordonnance du 10 février 2016 et a été modifié par loi du 20 avril 2018.
Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont négociables entre les parties. Le contrat d'adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties.
Version en vigueur depuis le 01 octobre 2018
Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
À cette époque, l'article 1142 ancien du Code civil se trouvait dans la section « De l'obligation de faire ou de ne pas faire ». Après la réforme du droit des contrats, l'ancien article 1142 du Code civil a été remplacé par l'article 1221 du même Code.
Article 1153-1 (abrogé)
En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
L'erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou du cocontractant, n'est pas une cause de nullité, à moins que les parties n'en aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement.
La Loi de Ratification aligne désormais le régime de l'article 1137 avec celui de l'article 1112-1, en précisant que ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Article 122-7 - Code pénal - Légifrance.
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune ...
Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016
Le serment peut être déféré, à titre décisoire, par une partie à l'autre pour en faire dépendre le jugement de la cause. Il peut aussi être déféré d'office par le juge à l'une des parties.
La réforme consacre la notion de bonne foi à tous les stades de la vie du contrat et protège la partie faible en sanctionnant par la nullité du contrat l'abus de dépendance d'une partie. Un dispositif de lutte contre les clauses abusives dans les contrats d'adhésion est introduit dans le code civil.
Il est essentiellement constitué par : les codes officiels ; les lois (textes non codifiés), les décrets-lois, ordonnances, décrets et une sélection d'arrêtés (textes non codifiés).
L'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations consomme la disparition de la notion de bonnes mœurs.
Le dol est un fait juridique qui se prouve par tous moyens (attestations de témoins, photographies, échanges de courrier, pages web …). La charge de la preuve incombe à celui qui demande l'annulation du contrat.
L'erreur, le dol et la violence ne sont des causes de nullité que lorsqu'ils sont déterminants dans le cadre du consentement de l'une des parties. Il faut prouver que la victime de l'erreur, du dol ou de la violence, sans eux, n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Alors que le premier, dol principal, aurait déterminé le contractant à contracter, le second, dol incident, ne recouvrirait que les hypothèses dans lesquelles les manoeuvres pratiquées incidemment à une opération qui aurait été conclue sans cela n'avaient ni pour but, ni pour effet de faire naître chez l'autre partie l ...
Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
1224-1 Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication.
Est réparable, dans les conditions prévues au présent titre, le préjudice écologique consistant en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement.
La force obligatoire est l'un des principes fondateurs du droit des contrats (article 1103 du Code civil) : les contrats régulièrement conclus entre les parties par l'échange de leur consentement réciproque s'imposent aux parties autant que des lois.
En cas d'impossibilité médicalement constatée de déterminer le sexe de l'enfant au jour de l'établissement de l'acte, le procureur de la République peut autoriser l'officier de l'état civil à ne pas faire figurer immédiatement le sexe sur l'acte de naissance.