À la différence de l'infraction manquée qui n'a pas atteint le but recherché par maladresse, l'infraction impossible ne pouvait être que vouée à l'échec : son objectif ne pouvant être atteint en aucun cas. Pour donner un exemple, on peut évoquer le cas d'un individu cherchant à dérober une poche vide.
Le droit pénal français ne punit pas la simple pensée : pour exister l'infraction doit être matérialisée par un acte. Le plus souvent, il s'agit d'un acte interdit par la loi (infraction de commission), mais il peut aussi s'agir de l'omission de commettre un acte prescrit par la loi (l'infraction d'omission).
Par exemple, le vol est une infraction matérielle, puisqu'il implique un résultat (soit la soustraction de la chose d'autrui). Les infractions formelles sont celles qui se caractérisent par le seul accomplissement de l'acte incriminé, même en l'absence de tout dommage.
Une infraction consommée est un acte totalement accompli, de façon irréversible, et ce, en violation de la loi. Mais il peut également s'agir d'une omission de comportement : un acte aurait dû être effectué, mais ne l'a pas été. On distingue donc les infractions de commission des infractions d'omission.
L'infraction impossible est un cas particulier d'infraction manquée ; par rapport à cette dernière, celle-ci se trouve dans l'impossibilité de réussir. En effet, dans l'infraction impossible l'élément matériel de l'infraction recherchée par l'agent ne peut être obtenu par suite d'une impossibilité ignorée par l'agent.
Il y a tout d'abord l'infraction manquée : c'est une infraction qui ne produit pas le résultat escompté en raison d'une maladresse de son auteur. Cette infraction est punissable comme l'infraction proprement dite.
Elles sont d'application strictes, c'est-à-dire que le juge ne peut sanctionner qu'un acte qui est expressément prévu par la loi et donc, prévu dans le code pénal. Le législateur distingue trois types d'infractions allant de la moins grave à la plus grave : les contraventions (1), les délits (2), et les crimes (3).
Le législateur classe les infractions en trois catégories : les crimes, les délits et les contraventions. Cette distinction se base sur la nature de la peine qui peut être infligée : Une infraction passible d'une peine criminelle est un crime. Une infraction passible d'une peine correctionnelle est un délit.
L'infraction continue également appelée infraction permanente est celle dont l'exécution s'étend sur une certaine durée, exprimant le maintien de la volonté infractionnelle. Le délai de prescription court à partir du jour de la réalisation du dernier acte concourant à la réalisation de l'infraction.
• Les causes d'irresponsabilité pénale
L'article 122-1 du Code pénal dispose dans son premier alinéa que « N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. »
En revanche le délai de prescription d'une infraction complexe commence à courir à partir de la réalisation du dernier fait. L'infraction d'habitude quant à elle, est une infraction dont la consommation exige l'accomplissement de deux actes de même nature par une même personne.
La personne qui commet une contravention est un contrevenant. La personne qui commet un délit est un délinquant. La personne qui commet un crime est un criminel.
Une infraction est non-intentionnelle « lorsque la loi le prévoit ». Il s'agit d'une exception au principe (art. 121-3, al. 1 er : « Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre », voir fiche 5), qui est explicitement prévue comme telle (voir ainsi la rédaction retenue de l'art.
Les infractions d'omission sont le résultat d'une faute, intentionnelle ou non, matérielle ou formelle. Nous traiterons généralement des infractions d'omission en droit pénal. Si le sujet nous invite à nous focaliser sur ces infractions d'omission, c'est qu'elles constituent un risque important pour les individus.
La reconnaissance d'une infraction peut être obtenue indirectement par les services de police et de gendarmerie par le paiement de l'amende. En effet, la procédure routière de reconnaissance d'une infraction amalgame le fait de reconnaitre une infraction et le fait de payer l'amende.
Le tribunal correctionnel sanctionne les délits et assure la réparation du préjudice de la victime. L'ordre judiciaire comporte 2 types de justice : la justice civile : règlement des conflits entre particuliers ; la justice pénale : sanction des infractions et réparation des préjudices qui en découlent.
Le tribunal correctionnel juge les délits : Acte interdit par la loi et puni d'une amende et/ou d'une peine d'emprisonnement inférieure à 10 ans commis par des personnes majeures passibles d'emprisonnement jusqu'à 10 ans et d'autres peines (amendes, peines complémentaires, travail d'intérêt général).
Afin de ne pas perdre de points, il vous suffit de payer plus cher une amende, par exemple en faisant un chèque de 36 € (au lieu de 35 €) pour une contravention due à un changement de direction sans clignotant.
🔢La tentative en droit français est punissable dès lors que 2 conditions cumulatives sont réunies : le commencement d'exécution et l'absence de désistement volontaire.
Les actes simplement préparatoires sont ceux qui ne constituent pas l'exécution du délit projeté, mais qui se rattachent à ce délit dans l'intention de l'agent et qui tendent ainsi à son exécution : c'est, par exemple, le fait de se procurer du poison, par rapport à l'empoisonnement ; la fabrication d'un explosif, par ...
- Infraction putative
Une infraction est dite putative lorsqu'elle n'existe que dans l'esprit d'une personne ; ce qui peut se produire, soit dans l'esprit d'un l'agent, soit dans l'esprit d'une victime potentielle.
Le transport, la détention, l'usage d'appareil destiné à déceler ou perturber les contrôles de vitesse. Le code de la route interdit l'utilisation d'appareils de type « avertisseurs de radars » et prévoit une contravention de 5ème classe.
C'est le Procureur de la République qui va, en premier lieu, donner sa qualification pénale aux faits recueillis. Toutefois, la qualification pénale peut évoluer et c'est le juge, lors du procès, qui va qualifier ou requalifier les infractions (redonner sa juste qualification).