Les règles complexes mais fondamentales formant ce qu'on appelle la « hiérarchie des textes » ou la « pyramide du droit ». Dans l'imbroglio des lois, décrets, règlements etc., nombreux sont ceux qui ont bien du mal à identifier leurs droits et à "s'y retrouver".
Au sommet de la pyramide se trouvent le bloc de constitutionnalité (normes constitutionnelles), puis le bloc de conventionnalité (normes conventionnelles), puis le bloc de légalité (normes légales), et enfin le bloc règlementaire (normes règlementaires).
Les règles de droit proviennent de différentes sources, hiérarchisées entre elles : la Constitution, les traités internationaux, le droit européen, la loi, les règlements, la jurisprudence, la coutume et la doctrine, le contrat.
En détail. Le principe est simple : la hiérarchie entre les divers actes administratifs découle de la position institutionnelle de leur auteur. Si l'ordonnance a été ratifiée, elle a la valeur la plus élevée puisqu'elle a la même valeur qu'une loi.
Lois, ordonnances, décrets et arrêtés.
Les textes juridiques les plus anciens ont été retrouvés en Mésopotamie. Le plus célèbre et le plus complet est le Code de Hammourabi, du nom du sixième roi de Babylone (1792-env. 1750 av.
Narratif, injonctif, dialogué, argumentatif, poétique, descriptif et explicatif.
La constitution :
Les normes constitutionnelles occupent le plus haut degré dans notre ordonnancement juridique. Elles constituent le cadre régissant l'organisation et le fonctionnement de l'Etat.
En effet, qu'elle soit reconnue ou non comme source de droit, la hiérarchie des normes juridiques établie par le juriste Hans Kelsen prévoit que la jurisprudence ne peut contredire les normes réglementaires, les ordonnances et la loi, laquelle ne peut contredire la Constitution.
Dans la hiérarchie des normes, le décret se situe en dessous des lois auxquelles il doit nécessairement être conforme. Il doit être publié, après signature et éventuellement contreseing, au Journal Officiel.
Nous nous concentrerons sur les quatre sources formelles mentionnées par François Gény : la loi, la coutume, la jurisprudence et la doctrine. Toutefois, nous développerons d'autres sources : le contrat, le standard et les principes généraux du droit.
La loi. La constitution. Les ordonnances, décrets, règlements, arrêtés.
La jurisprudence est l'ensemble des décisions de justice qui ont pour effet d'interpréter les textes de loi ou de préciser leur application.
Les sources du droit administratif sont comme celles de tout droit ; la loi, la jurisprudence, la coutume et la doctrine sous réserve de certaines particularités.
Pour que la Constitution soit véritablement la norme suprême, il est nécessaire que les tribunaux puissent écarter l'application d'une convention internationale, d'une loi ou d'un règlement qui lui serait contraire. La suprématie de la Constitution est effective quand il existe un contrôle de constitutionnalité.
Mais depuis 1958, la supériorité effective de la Constitution sur la loi est assurée par le Conseil constitutionnel, qui est chargé de vérifier le respect, par le législateur, des règles posées dans la norme fondamentale.
Les règles de droit proviennent de différentes sources : la Constitution, les traités internationaux, le droit européen, les lois, les textes réglementaires et la jurisprudence. Les sources du droit sont organisées selon le principe de la hiérarchie des normes. Elles sont ordonnées selon leur valeur.
Remarques. Les normes constitutionnelles sont au sommet de la pyramide des normes, mais paradoxalement en constituent la base. En effet, une règle de droit doit être soumise à la règle hiérarchiquement supérieure lors de son entrée en vigueur.
La jurisprudence n'est donc pas une source formelle du droit, mais elle est un acteur essentiel dans l'élaboration du droit positif. Elle est dans la dépendance de la loi, mais a une autorité réelle sur le législateur. Elle complète l'œuvre du législateur puisqu'elle l'adapte et comble ses lacunes.
Un décret est pris par le Président de la République ou le Premier ministre, tandis qu'une ordonnance l'est par le Gouvernement et doit être votée par le Parlement. Un décret n'a pas besoin d'être approuvé par le Parlement. Au contraire, une ordonnance n'est pas valable tant que le Parlement ne l'a pas approuvée.
Il est d'usage de classer les actes administratifs en deux catégories : les actes réglementaires, qui ont une portée générale et impersonnelle et les décisions individuelles. Les actes réglementaires sont ceux qui ont une portée générale et impersonnelle comme la loi.
On distingue habituellement les actes réglementaires qui ont un caractère général (décret, arrêté, notamment) des actes individuels s'adressant à une personne nommée.
Il existe 5 types de discours (ou textes) : narratif, descriptif, argumentatif, explicatif, injonctif.
Les quatre types de textes les plus communs sont : descriptif, narratif, argumentatif et informatif. Mais il en existe véritablement 7 au total.