Sont nécessaires à la validité d'un contrat : 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain.
On appelle condition d'existence, une condition sans laquelle un acte juridique n'existe pas et condition de validité, une condition sans laquelle un acte juridique n'est pas valable et peut donc être annulé (il est annulable).
L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Sans déroger à l'ordre public, les conditions de validité d'un contrat reposent sur trois conditions cumulatives et non alternatives à savoir : le consentement mutuel, leur capacité de contracter et le contenu licite et certain (article 1128 du code civil) qui est constitué par la contrepartie réciproque.
On distingue deux types de nullité : la nullité absolue et la nullité relative.
La nullité est absolue lorsqu'une règle d'intérêt général a été violée. Ainsi, toute personne intéressée peut invoquer cette nullité comme cause de l'annulation d'un contrat, car la sauvegarde de l'ordre public est en jeu et elle est toujours prioritaire. Le contrat sera alors totalement annulé.
Notion d'erreur
Il est prévu au nouvel article 1132 du code civil que : « L'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. »…
Le dol est donc une erreur provoquée : alors que dans l'hypothèse de l'erreur, un contractant s'est trompé, dans l'hypothèse du dol il a été trompé par l'autre contractant. Autrement dit, son consentement a été vicié par les manoeuvres ou les mensonges de l'autre contractant.
L'article 1116 du Code civil dispose que « le dol ne se présume pas et doit être prouvé ». Le dol est un fait juridique qui se prouve par tous moyens (attestations de témoins, photographies, échanges de courrier, pages web …). La charge de la preuve incombe à celui qui demande l'annulation du contrat.
Section 2 : La validité du contrat (Articles 1128 à 1171)
Sont nécessaires à la validité d'un contrat : 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain.
Les contrats sont conclus soit à durée déterminée, soit à durée indéterminée. En cas de contrat à durée indéterminée, chaque partie dispose du droit de résilier unilatéralement le contrat (Cass. civ. 1ère, 13 mai 1997, n° 95-13.637), sauf à respecter un préavis.
Un contrat est un document qui permet de constater par écrit les engagements, les obligations et les droits des signataires. Toutefois, ce document peut porter divers noms : entente contractuelle, entente, contrat, accord, convention, pour n'en nommer que quelques uns.
formes : rédaction d'un écrit avec signatures, mentions obligatoires, formalités de publicité… Pour certains contrats, il peut être obligatoire. C'est le cas des cessions de droits d'auteur ou encore de travail à durée déterminée. Il ne l'est pas pour la vente d'un spectacle.
Lorsque les cocontractants recourent au contrat en ligne (sur Internet), le contrat est conclu lorsque le destinataire de l'offre la confirme pour exprimer son acceptation. Le Code civil (art. 1108) prévoit quatre conditions de validité des contrats.
Manifestant une extériorisation de la volonté de tromper, il est visé à l'article 1137 du Code Civil sous le terme "manœuvre". Mais la jurisprudence en a consacré une conception extensive, assimilant au dol trois types de comportement : les manœuvres stricto sensu, le mensonge et la réticence dolosive.
Le dol : un vice du consentement sanctionné par la nullité du contrat. L'article 1137 du Code civil définit le dol comme une manœuvre frauduleuse visant à obtenir le consentement du cocontractant.
Il ressort de l'article 1138 du Code civil que, par exception, le dol peut émaner : soit du représentant, gérant d'affaires, préposé ou porte-fort du contractant ( 1138, al. 2 C. civ.)
De plus, contrairement à la nullité, la caducité entraîne l'annulation du contrat seulement pour l'avenir : les effets qu'a produit le contrat avant qu'il ne devienne caduc ne doivent pas être remis en cause.
Il ressort de cette disposition que seules deux catégories d'erreur sont constitutives d'une cause de nullité du contrat : L'erreur sur les qualités essentielles de la prestation due. L'erreur sur les qualités essentielles du cocontractant.
L'errans doit prouver que son cocontractant était informé qu'il contractait en considération de telle qualité substantielle du bien. Enfin, cette erreur doit, en toute hypothèse, ne pas être inexcusable. L'erreur n'est une cause de nullité que si elle est excusable (Cass soc 3 juillet 1990 D1991, 507).
Ainsi, l'article 1186 du Code civil dispose qu'« un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît ». Ainsi, la caducité sanctionne l'absence d'un élément de validité du contrat, qui se manifeste pendant l'exécution du contrat.
La force obligatoire du contrat est la force attachée par la loi aux conventions légalement formées, en vertu de laquelle ce que les parties ont voulu dans la convention s'impose à elles, dans les conditions où elles l'ont voulu.
« La nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l'intérêt général. Elle est relative, lors que la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d'un intérêt particulier ».