La nullité du contrat sera relative s'il s'agit de sanctionner un vice du consentement, un défaut de capacité du cocontractant, un défaut de pouvoir, les lésions au contrat ou encore la violation d'une règle d'ordre public ou d'une règle de forme. Seul le cocontractant peut invoquer la nullité du contrat.
La distinction entre nullité relative et nullité absolue
Elle est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d'un intérêt privé. Ainsi, dans l'exemple précité du contrat nul en raison du consentement vicié par dol, il s'agit d'une nullité relative.
Notion d'erreur
Il est prévu au nouvel article 1132 du code civil que : « L'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. »…
Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé.
Par exemple, la nullité peut être prononcée par le juge si le contrat fait l'objet d'un vice du consentement (erreur, dol, violence) ou si le contrat ne respecte pas l'une des 3 conditions posées à l'article 1128 du Code civil (consentement, capacité et contenu licite et certain).
Sont nécessaires à la validité d'un contrat : 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain.
L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Par une décision de justice, le contrat peut être anéanti, rétroactivement ou non et totalement ou non. L'anéantissement peut donc être partiel ou total. Elle est partielle lorsque la cause de nullité n'est pas déterminante, et que le contrat peut perdurer sans elle.
consacrés à la nullité du contrat. L'article 1178 nouveau prévoit qu'un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé.
Il ressort de cette disposition que seules deux catégories d'erreur sont constitutives d'une cause de nullité du contrat : L'erreur sur les qualités essentielles de la prestation due. L'erreur sur les qualités essentielles du cocontractant.
Le dol est donc une erreur provoquée : alors que dans l'hypothèse de l'erreur, un contractant s'est trompé, dans l'hypothèse du dol il a été trompé par l'autre contractant. Autrement dit, son consentement a été vicié par les manoeuvres ou les mensonges de l'autre contractant.
« La nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l'intérêt général. Elle est relative, lors que la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d'un intérêt particulier ».
Art. 1178. - Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord.
Toute personne ayant un intérêt à le faire peut invoquer une nullité absolue, le contrat touchant en effet plusieurs personnes (l'intérêt étant collectif) ; l'action s'ouvre à la demande de la majorité. Il peut s'agir d'héritiers, ou encore de personnes tout simplement concernées par le contrat.
L'action en nullité est le fait de demander à une formation de jugement, d'annuler un acte juridique non conforme aux règles légales. Le dictionnaire de Droit privé définit cette action comme « la sanction de l'invalidité d'un acte juridique, ou d'une procédure.
Si ce motif constitue un “motif légitime”, vous pouvez résilier, sans indemnité, même si vous êtes engagé(e) pour une certaine durée. Votre contrat cite quelques exemples de motifs légitimes : chômage, déménagement en zone non couverte, décès de l'abonné(e), hospitalisation de longue durée, incarcération…
Mettre fin à un contrat, une convention soit d'un commun accord, soit, pour le contrat successif, par la volonté d'une seule des parties, en usant d'une clause qui prévoyait cette rupture. Résilier un contrat (de travail), un engagement, un marché, un traité, une vente; être résilié d'office, de plein droit.
L'article 1178 du Code civil dispose que « la nullité doit être prononcée par le juge». Cette règle se justifie par la présomption de validité qui pèse sur les conventions.
La nullité du contrat, qu'il s'agisse d'une nullité absolue ou relative, emporte l'anéantissement rétroactif du contrat. Le contrat est alors considéré comme n'ayant jamais existé de sorte que les parties doivent être remises dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion [1].
La nullité (et la nullité rétroactive notamment) est une sanction qui frappe un acte juridique qui sanctionne l'inobservation des conditions nécessaires à la validité du contrat. La nullité entraine donc la rétroactivité de l'acte, c'est l'un des effets principaux de la nullité rétroactive.
L'extinction du droit d'invoquer la nullité
Il existe deux hypothèses : La confirmation. : Elle se trouve ouverte à celui qui a subit un vice, qui le sait, mais qui en définitive choisit de maintenir le contrat. Elle rend valable en conséquence un acte irrégulier.
La nullité du contrat sera relative s'il s'agit de sanctionner un vice du consentement, un défaut de capacité du cocontractant, un défaut de pouvoir, les lésions au contrat ou encore la violation d'une règle d'ordre public ou d'une règle de forme. Seul le cocontractant peut invoquer la nullité du contrat.
Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat. L'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
Il ressort de l'article 1138 du Code civil que, par exception, le dol peut émaner : soit du représentant, gérant d'affaires, préposé ou porte-fort du contractant ( 1138, al. 2 C. civ.)