Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.
Les différentes sanctions de l'inexécution du contrat sont, tout d'abord, énoncées à l'article 1217 du Code civil. Elles sont au nombre de cinq : l'exception d'inexécution, l'exécution forcée en nature, la réduction du prix, la résolution et la réparation du préjudice résultant de l'inexécution du contrat.
Une inexécution contractuelle peut être contractuellement prévue par, par exemple, une clause résolutoire de plein droit. On peut aussi dire que si l'exécution contractuelle occasionne un préjudice, l'indemnisation sera nécessairement limitée, voire nulle (clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité).
L'exécution par équivalent se traduit par le versement de dommages et intérêts pour le débiteur créancier. Les dommages et intérêts correspondent à une somme d'argent versée au créancier et destinée à compenser le préjudice subi du fait de l'inexécution du contrat.
Les sanctions spécifiques aux contrat synallagmatiques.
Globalement, on estime que ces sanctions sont au nombre de 3 : l'exception d'inexécution . sauf qu'elle est temporaire : sa finalité est de suspendre l'exécution des obligations contractuelles.
La mise en demeure est donc une protestation invitant le débiteur à s'exécuter dans le délai qu'elle fixe, étant précisé qu'à défaut d'exécution volontaire la personne à laquelle elle est adressée, sera citée à comparaître devant la juridiction ayant compétence pour juger l'affaire.
Ainsi, la force majeure permet au débiteur de justifier une inexécution contractuelle, en raison de la survenance d'un événement échappant à son contrôle, imprévisible et irrésistible : Absence de contrôle : cela signifie que le débiteur n'a pas de prise sur l'événement.
Si le créancier d'une obligation inexécutée peut procéder à l'exécution forcée en nature de celle-ci par son débiteur c'est à la condition toutefois que ce dernier ait été préalablement mis en demeure. C'est ce qui ressort en réalité de l'article 1221 de l'ordonnance n°2016-131.
faire exécuter lui-même l'obligation (aux frais avancés du débiteur sur autorisation judiciaire) ou détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci , sur autorisation préalable du juge, et demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin (art. 1222).
Le dol est donc une erreur provoquée : alors que dans l'hypothèse de l'erreur, un contractant s'est trompé, dans l'hypothèse du dol il a été trompé par l'autre contractant. Autrement dit, son consentement a été vicié par les manoeuvres ou les mensonges de l'autre contractant.
Elle permet à une partie de ne pas exécuter son obligation alors même que celle-ci est exigible, lorsque l'autre n'exécute pas la sienne (1219 du code civil). Le recours à cette sanction est subordonné au fait que l'inexécution soit suffisamment grave, il s'agit d'un moyen de pression qui se droit d'être proportionné.
Fait de ne pas remplir ou de ne remplir que partiellement une obligation à laquelle on est tenu. Synon. inobservation. Inexécution d'un contrat, d'une loi, d'un testament, d'un traité.
Ainsi, pour faire valoir une exception d'inexécution, encore faut-il que deux conditions cumulatives soient réunies : être en présence d'un contrat avec des obligations réciproques ; et. démontrer un manquement suffisamment grave de la part de l'autre partie.
L'article 1219 du Code civil prévoit que l'exception d'inexécution ne peut être soulevée par le créancier qu'à la condition qu'il justifie « d'une inexécution suffisamment grave ». La question qui immédiatement se pose est alors de savoir ce que l'on doit entendre par « inexécution suffisamment grave ».
cas de force majeure : si l'évènement est bien extérieur, imprévisible et irrésistible alors le débiteur est exonéré de ses obligations. fait d'un tiers : si c'est un acte qui émane d'une personne autre que les contractants et qui est imprévisible et irrésistible alors le débiteur est libéré de ses obligations.
Défaillance d'exécution : situation dans laquelle se trouve le débiteur qui ne peut plus exécuter son obligation en raison de son fait personnel.
Sous-section 1 : L'exception d'inexécution (Articles 1219 à 1220) - Légifrance. Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Les textes sont silencieux, la volonté du législateur étant de laisser une marge d'appréciation au juge. Il ressort de la jurisprudence que l'inexécution est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat notamment dans les cas suivants : Lorsque le manquement porte sur une obligation essentielle du contrat.
La suspension de l'exécution de l'obligation pour force majeure ne doit pas être confondue avec le mécanisme de l'exception d'inexécution, qui a vocation à jouer lorsqu'une partie n'exécute pas son obligation, en permettant à son cocontractant de refuser d'exécuter sa propre obligation.
L'exécution forcée en nature prévue à l'article 1221 du Code Civil est consacrée, comme la sanction de principe, en cas d'inexécution de tout type d'obligation, à moins que l'exécution ne soit impossible, ou que son coût soit disproportionné pour le débiteur. Elle doit néanmoins être précédée d'une mise en demeure.
En premier lieu, le débiteur doit avoir été préalablement mis en demeure de s'exécuter. En second lieu, cette faculté doit être mise en œuvre dans un délai raisonnable. Ainsi, après la mise en demeure, le débiteur doit disposer du temps nécessaire pour exécuter son obligation.
Le créancier n'a pas besoin de rapporter la preuve de la faute de son cocontractant. Le débiteur peut s'exonérer de sa responsabilité à la seule condition de prouver la survenance d'un cas de force majeure : un évènement imprévisible et irrésistible l'ayant empêché de parvenir au résultat contractuel.
Ainsi, le code civil prévoit trois modes de résolution du contrat pour inexécution : la clause résolutoire, la résolution par notification (unilatérale), la résolution judiciaire.
La force majeure est un événement qui remplit les 3 caractéristiques suivantes : Il est imprévisible. Il est irrésistible (insurmontable) Il échappe au contrôle des personnes concernées.
Le deuxième critère possible de distinction réside dans la différence de caractéristiques des deux événements : la force majeure serait essentiellement insurmontable, alors que le cas fortuit serait principalement imprévisible.