La nullité du contrat, qu'il s'agisse d'une nullité absolue ou relative, emporte l'anéantissement rétroactif du contrat. Le contrat est alors considéré comme n'ayant jamais existé de sorte que les parties doivent être remises dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion [1].
Par une décision de justice, le contrat peut être anéanti, rétroactivement ou non et totalement ou non. L'anéantissement peut donc être partiel ou total. Elle est partielle lorsque la cause de nullité n'est pas déterminante, et que le contrat peut perdurer sans elle.
Les effets de la nullité sont les mêmes, que la nullité soit absolue ou qu'elle soit relative. Ce qui oppose ces deux sortes de nullité, ce sont leurs conditions d'exercice, non leurs effets. Lorsque le contrat est annulé, tout doit, théoriquement, être remis dans le même état que s'il n'avait jamais été conclu.
La nullité du contrat sera relative s'il s'agit de sanctionner un vice du consentement, un défaut de capacité du cocontractant, un défaut de pouvoir, les lésions au contrat ou encore la violation d'une règle d'ordre public ou d'une règle de forme. Seul le cocontractant peut invoquer la nullité du contrat.
Conséquence : la nullité du contrat
La partie victime d'un vice du consentement peut obtenir la nullité du contrat (article 1117 du Code civil). Autrement dit, chaque contractant devra restituer les biens ou sommes reçues en vertu du contrat.
Notion d'erreur
Il est prévu au nouvel article 1132 du code civil que : « L'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. »…
L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
De plus, contrairement à la nullité, la caducité entraîne l'annulation du contrat seulement pour l'avenir : les effets qu'a produit le contrat avant qu'il ne devienne caduc ne doivent pas être remis en cause.
La nullité est relative lorsque la loi violée vise la protection d'un intérêt privé. La nullité relative vise à sanctionner un vice du consentement, un défaut de capacité du contractant ou encore une lésion au contrat.
Le dol est en effet sanctionné par la nullité du contrat. Plus particulièrement, il s'agit d'une nullité relative dans la majeure partie des cas. Mais puisque l'acte a été préparé dans le but d'obtenir de manière frauduleuse le consentement de l'autre partie, l'auteur doit répondre de sa responsabilité délictuelle.
La nullité de la société est un mécanisme juridique redoutablement radical puisqu'il provoque la disparition immédiate de la société. Certes ses effets ne sont pas rétroactifs, les tiers de bonne foi peuvent ainsi obtenir l'exécution des engagements.
La sanction contractuelle, comme son nom l'indique, est une pénalité encourue par une personne morale ou physique en cas d'inexécution des obligations dans un contrat administratif. Elle engage, entre autres, l'administration et le salarié, ou toute autre personnalité publique mise en cause à honorer ses obligations.
Sont nécessaires à la validité d'un contrat : 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain.
« La nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l'intérêt général. Elle est relative, lors que la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d'un intérêt particulier ».
Art. 1178. - Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord.
Elle est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d'un intérêt privé. La nullité absolue peut être demandée par toute personne justifiant d'un intérêt, ainsi que par le ministère public. Elle ne peut être couverte par la confirmation du contrat.
Vous pouvez rompre votre contrat à l'échéance annuelle, soit un an jour pour jour après l'avoir signé. Les assurances auto, habitation ou emprunteur peuvent quant à elles être résiliées à tout moment après un an grâce à la loi Hamon. Vous pouvez aussi arrêter votre contrat avant un an en invoquant un motif légitime.
Les cas d'annulation du contrat Pour être valablement formé, un contrat doit réunir quatre conditions : le consentement des parties, la capacité des parties, l'existence d'un objet certain et une cause licite. Si l'une de ces conditions fait défaut, le contrat est annulable.
La disparition des effets d'un acte juridique résultant notamment d'une décision de justice comme d'une disposition contractuelle ou d'une prescription légale ou règlementaire est une "annulation".
La nullité sanctionne en l'absence d'une condition de formation de validité du contrat. Il est naturel que les effets de la nullité remontent dans le temps jusqu'à la formation même du contrat. Le contrat annulé n'est censé n'avoir jamais existé.
A) Les erreurs sanctionnées
Aux termes de l'article 1132 du Code civil « l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. »
Quand un contrat est-il nul ? Selon les sources formelles du droit, un contrat est nul lorsque celui-ci a été conclu alors qu'il ne remplissait pas toutes les conditions de sa validité article 1178 al. 1 du Code civil. Un contrat frappé de nullité sera anéanti et on fera comme ci, il n'avait jamais existé.
Le dol est donc une erreur provoquée : alors que dans l'hypothèse de l'erreur, un contractant s'est trompé, dans l'hypothèse du dol il a été trompé par l'autre contractant. Autrement dit, son consentement a été vicié par les manoeuvres ou les mensonges de l'autre contractant.
L'article 1116 du Code civil dispose que « le dol ne se présume pas et doit être prouvé ». Le dol est un fait juridique qui se prouve par tous moyens (attestations de témoins, photographies, échanges de courrier, pages web …). La charge de la preuve incombe à celui qui demande l'annulation du contrat.
Il ressort de l'article 1138 du Code civil que, par exception, le dol peut émaner : soit du représentant, gérant d'affaires, préposé ou porte-fort du contractant ( 1138, al. 2 C. civ.)