Quelles sont les entreprises soumises aux NAO ? Il s'agit des entreprises ayant un ou plusieurs délégués syndicaux, donc des entreprises : de 50 salariés et plus, de 11 à 49 salariés ayant un délégué du personnel ou membre du CSE (comité social économique) désigné comme délégué syndical.
Il peut également s'agir des entreprises de moins de 50 salariés dès lors qu'un membre du CSE a été désigné en qualité de délégué syndical (entreprise de plus de 11 salariés). Il s'agit ainsi de la NAO dans les entreprises de moins de 50 salariés.
Rappelons à cet égard que la loi (c. Trav., art. L. 2242-17) fait obligation aux entreprises assujetties à l'obligation de négocier, et dont 50 salariés au moins sont employés sur un même site, de négocier chaque année sur ces thèmes (sauf accord collectif prévoyant une autre périodicité).
Selon l'article L. 2242-1 du Code du travail, les entreprises où "sont constituées une ou plusieurs sections syndicales" doivent obligatoirement engager une négociation annuelle obligatoire régulière par rapport à certains sujets relatifs à la vie professionnelle des salariés.
En plus de cela, les entreprises de plus de 300 salariés ainsi que les entreprises ou établissements de dimension communautaire de plus de 150 salariés doivent également engager une négociation sur « la gestion des emplois et des parcours professionnels » (C. trav., L. 2242-2).
Il s'agit de : L'employeur et/ou son représentant ; Des délégués syndicaux (DS) ; Des salariés, mandatés par leur syndicat, qui peuvent accompagner le DS.
La NAO s'engage obligatoirement à la demande d'une organisation syndicale représentative en l'absence de toute initiative de l'employeur (6) : depuis plus de 12 mois pour chacune des négociations annuelles obligatoires ; et depuis plus de 36 mois pour la négociation triennale.
QUI DÉCLENCHE LES NÉGOCIATIONS ? L'initiative revient à l'employeur. → À défaut d'initiative depuis plus de 12 mois pour les négociations annuelles et plus de 36 mois pour les négociations triennales suivant la précédente négociation, toute organisation syndicale représentative peut demander l'ouverture des NAO.
Les négociations obligatoires sont regroupées en 3 grands thèmes : la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ; l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail ; la gestion des emplois et des parcours professionnels.
Notice : PV de désaccord NAO
Le PV doit être daté et signé par les parties à la négociation. Le PV de désaccord NAO doit être transmis à la DREETS (Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, ex-DIRECCTE) et au secrétariat greffe du conseil des prud'hommes.
Négociation Annuelle Obligatoire. Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage chaque année une négociation sur les matières prévues par le présent chapitre.
Après avoir été négociée par les organisation syndicales, certaines conventions collectives font l'objet d'un arrêté d'extension : Texte ministériel permettant de rendre les dispositions d'un texte applicables à l'ensemble d'une profession qui parait au Journal officiel. On dit alors que la convention est étendue.
En cas de négociation annuelle obligatoire, il n'y a pas de liste exhaustive des informations à fournir. A minima, la BDES, un bilan de l'application des décisions négociées ou décidées l'année précédente et des informations sur la situation économique et financière de l'entreprise.
Les négociations collectives ont lieu à trois niveaux : - interconfédéral ; - de branche ; - d'entreprise.
Un accord d'entreprise peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. Néanmoins, à défaut de stipulation expresse, l'accord est réputé être conclu pour une durée de 5 ans. Lorsqu'il arrive à expiration, l'accord cesse de produire ses effets (art. L2222-4 du Code du travail ).
Un accord d'entreprise ou d'établissement peut également être négocié, conclu et révisé par un ou des salariés, mandaté par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel.
réservée aux salariés percevant un salaire inférieur à un montant défini ; dont le montant est fonction de la rémunération annuelle du salaire, de la catégorie professionnelle, de l'ancienneté, etc.
L'objectif du législateur est d'institutionnaliser un temps de négociation périodique entre l'employeur et le personnel (plus précisement une organisation syndicale représentative des salariés).
La négociation d'un accord collectif dans les entreprises de moins de 11 salariés. Dans les entreprises de moins de 11 salariés, dépourvues de délégué syndical, l'employeur qui souhaite mettre en place un accord collectif dans l'entreprise, peut organiser un référendum d'entreprise (1).
Enfin, le défaut de convocation des DS à la NAO et de négociations peut être puni d'un emprisonnement d'1 an et d'une amende de 3 750 €.
La négociation se déroule entre l'employeur (ou son représentant) et la délégation de chacune des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Cette délégation comprend le délégué syndical de l'organisation dans l'entreprise ou, en cas de pluralité de délégués, au moins deux délégués syndicaux.
Le principe est simple, la négociation annuelle des salaires est obligatoire (art L 2242-8 du code du travail) mais la réalité́ est tout autre.
L'adhésion à une convention collective pour une entreprise n'étant pas obligatoire selon les cas, toutes les entreprises n'ont pas forcément une convention collective. Toutefois, la très grande majorité des secteurs d'activités et les entreprises qui s'y rattachent, ont leur convention.
Convention collective de la métallurgie (ingénieurs et cadres)