Outre les exceptions pénales au délit de violation du secret, le Code de la santé publique prévoit, lui aussi, une dérogation permettant au médecin de partager avec d'autres professionnels les informations qu'il détient sur ses patients : c'est l'hypothèse du secret partagé, prévue par l'article L.
Avec votre accord et dans le cas d'un diagnostic ou d'un pronostic grave, l'information sur votre état de santé peut être divulguée à vos proches pour favoriser votre accompagnement médical et psychologique. La personne de confiance peut également assister aux entretiens médicaux afin de vous aider dans vos décisions.
selon l'article l. 1110-4 du code de la santé publique, ce secret n'est pas limité au strict domaine médical, mais à toutes les informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel (y compris, donc, son horaire d'admission dans l'établissement).
La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a posé le principe de l'accès direct du patient à l'ensemble des informations de santé le concernant et le décret du 29 avril 2002 a organisé cet accès.
La loi (article L. 315-1, V du code de la sécurité sociale) reconnaît aux praticiens-conseils du service de contrôle médical un droit d'accès aux données de santé à caractère personnel si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions et dans le respect du secret médical.
L'article 226-13 du code pénal dispose que «la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende».
L'information et le consentement aux soins : information du patient sur son état de santé et consentement aux soins, droit de refuser un traitement, droit d'être accompagné d'une personne de confiance, droit d'exprimer sa volonté dans des directives anticipées, accès au dossier médical.
Ces droits s'appliquent à tous les patients quels que soient leurs antécédents, leur sexe, leur âge ou leur origine. Ils comprennent des droits tels que le droit à l'information, le droit à la confidentialité, le droit à l'intégrité physique et le droit à la sécurité.
Liberté de choix et d'accès aux soins
Les aménagements nécessaires à l'accueil des personnes souffrant d'un handicap physique, mental ou sensoriel doivent être prévus. Tous les établissements garantissent l'égal accès de chaque personne aux soins requis par son état de santé.
les faits ou circonstances en rapport avec l'état du malade, la nature de son affection, les éléments du traitement, tous les documents rédigés à l'occasion d'un acte médical ou chirurgical, les documents permettant d'identifier le patient ou de révéler sa présence dans un établissement.
Pour rappel, l'article R. 4127.4 du code de la santé publique précise que « le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris ».
LES LIMITES DU SECRET PROFESSIONNEL
L'article 434-3 du code pénal impose quant à lui à quiconque, ayant eu connaissance de mauvais traitements ou de privations infligées à des mineurs de 15 ans ou à une personne vulnérable, d'en informer les autorités judiciaires ou administratives.
1111-6 du Code de la santé publique : « Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant, et qui seraconsultée au cas où elle-même serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette fin.
Un professionnel peut dévoiler une information qui serait normalement protégée par le secret professionnel afin de prévenir un acte de violence (dont un suicide). Le professionnel doit croire qu'il y a un risque sérieux et urgent de mort ou de blessures graves pour une personne ou un groupe de personnes identifiables.
La révélation doit être intentionnelle
Selon la doctrine, il suffit pour que l'intention nécessaire soit caractérisée que le professionnel ait conscience de révéler le secret dont il a connaissance. Rappelons que le secret professionnel est protégé par de nombreux textes d'ordre général (CSP, art.
Dans l'histoire du système de santé, la loi Kouchner du 4 mars 2002 a permis de mieux prendre en compte les droits des malades. En rééquilibrant les relations patients-médecins, cette réforme a placé le malade au centre des soins.
le droit au respect de la vie privée et familiale. la liberté d'expression. la liberté de pensée, de conscience et de religion.
LOI n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé (1)
Un patient en soins sans consentement a droit au respect de sa dignité ; il a également droit à la protection de sa personne.
Le patient est au sens littéral « celui qui souffre ». Par définition, le patient reçoit des soins médicaux. Le malade est celui dont la santé est atteinte, mais il ne se trouve pas obligatoirement dans l'environnement médical.
Prise en charge de la douleur, soins palliatifs, directives anticipées et personne de confiance. La prise en charge de la souffrance. Tout patient ou résident a le droit de recevoir des traitements et des soins visant à soulager sa souffrance, laquelle doit être prévenue, prise en compte, évaluée et traitée.
Le secret professionnel est l'interdiction faite à celui qui y est soumis de divulguer les informations dont il a été dépositaire. Un cadre législatif encadre fermement cette disposition dont l'objectif est de favoriser la confiance entre le professionnel et son patient.
En cas de diagnostic ou de pronostic grave, la famille, les proches ou la personne de confiance peuvent recevoir les informations nécessaires pour soutenir le malade, sauf si celui-ci s'y est opposé. Seul un médecin est habilité à délivrer le secret médical ou à le faire délivrer sous sa responsabilité.
Le secret médical peut être levé dans certaines situations exceptionnelles, comme : lorsque les patients donnent leur consentement exprès et éclairé pour que leurs informations médicales soient divulguées à des tiers.