Il est d'usage de classer les actes administratifs en deux catégories : les actes réglementaires, qui ont une portée générale et impersonnelle et les décisions individuelles. Les actes réglementaires sont ceux qui ont une portée générale et impersonnelle comme la loi.
L'acte administratif unilatéral (AAU) est un acte juridique adopté unilatéralement par une autorité administrative et qui modifie ou refuse de modifier les droits ou obligations des administrés, indépendamment de leur consentement.
Un juge administra- tif camerounais a ainsi défini l'acte administratif comme étant un « acte juridique unilatéral, pris par une autorité administrative, dans l'exercice d'un pouvoir administratif, et créant des droits et des obligations pour les particuliers »3.
Il existe trois catégories d'actes : les actes conservatoires, les actes d'administration et les actes de disposition. Ces trois catégories correspondent à un ordre croissant de gravité en fonction du résultat économique de l'opération: plus l'acte engage le patrimoine, plus il nécessitera de formalités.
L'acte administratif unilatéral (AAU) est un acte par lequel l'administration modifie l'ordonnancement juridique, c'est-à-dire fixe de nouvelles règles juridiques créant des droits et obligations ou modifie des normes existantes.
Les contrats – administratifs ou privé – constituent, avec les actes administratifs unilatéraux, le second moyen d'action de l'administration dans ses relations avec les administrés. Un contrat est dit administratif dans plusieurs cas.
L'article 72 al. 6 de la Constitution prévoit que "dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l'État, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois".
Les sources de la légalité sont plurielles. Il existe des sources écrites comme la Constitution, les traités, la loi ou les règlements, mais il existe également des sources non écrites ; il s'agit de principe juridique que le juge énonce, ou de la coutume.
Le principe est simple : la hiérarchie entre les divers actes administratifs découle de la position institutionnelle de leur auteur. Si l'ordonnance a été ratifiée, elle a la valeur la plus élevée puisqu'elle a la même valeur qu'une loi.
En principe l'acte administratif est édicté par une personne publique. On se base sur la nature de la personne qui édicte la norme. Ce principe reste en partie vrai, il y a une présomption d'administratitivé admise en faveur des personnes publiques n'est pas une présomption irréfragable.
Le juge administratif ne peut être saisi que par voie de recours contre une décision administrative ! Et donc les actes administratifs susceptibles de recours sont les actes décisoires. Il est revenu au juge administratif de construire depuis 1800 par sédimentation la notion d'acte administratif décisoire.
Un décret est un acte réglementaire ou individuel pris par le président de la République ou le Premier ministre. Cet acte fait partie des pouvoirs réservés au pouvoir exécutif par la Constitution.
La décision non exécutoire est l'acte juridique qui ne modifie pas la situation juridique préexistante, il en va ainsi de la mesure d'ordre intérieur, de la circulaire et de la directive.
L'acte individuel est facile à identifier : il est édicté à l'égard d'une ou plusieurs personnes déterminées, nominativement désignées. Il peut s'agir d'un destinataire personne morale ou physique. Il s'agit généralement de l'application d'actes réglementaires édictés en amont.
Une décision administrative est une mesure administrative qui s'impose par la seule volonté de leur auteur sans le consentement des concernés (comme un acte administratif unilatéral) et qui modifie l'ordonnancement juridique.
La soumission de l'action de l'administration au principe de la légalité. Cette idée est le fondement de la construction juridique du droit administratif, mais elle ne s'est pas imposée sans difficulté. Elle doit se soumettre au droit, à toutes ces règles.
L'administration ne peut retirer un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits que s'il est illégal et si le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant son édiction. Création ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Constituent des actes de disposition les actes qui engagent le patrimoine de la personne protégée, pour le présent ou l'avenir, par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives de son titulaire.
Illégalité en raison du but de l'acte
Il s'agit de ce qu'on appelle le détournement de pouvoir. La forme la plus simple consiste en l'accomplissement d'un acte en raison de préoccupations d'ordre privé. Mais il peut y avoir aussi détournement de pouvoir même en cas de prise en considération d'un intérêt public.
Un "acte juridique" est la concrétisation de la volonté d'une ou plusieurs personnes de créer des effets juridiques. Il se distingue du "fait juridique". L'acte juridique le plus courant est le contrat. On distingue les actes juridiques selon le nombre de parties impliquées ou encore selon leurs portées.
Ex : Le contrat de vente est un acte juridique qui donne lieu à des droits et des obligations pour les deux parties. L'une s'engage à délivrer le bien et l'autre garantit le paiement du prix. Ici, les effets de droit sont issus de la volonté commune des contractants.