− Les sûretés sont des garanties particulières qui se caractérisent par leur fina- lité (garantir une créance), leur effet (aboutir à la satisfaction du créancier) et leur technique (adjonction d'un tiers garant ou d'un bien en garantie de la créance).
Si la sûreté personnelle a pour objet d'adjoindre au débiteur principal un ou plusieurs débiteurs, la sûreté réelle a, quant à elle, pour objet d'affecter spécialement un ou plusieurs biens au paiement de la dette .
II) Le caractère accessoire des sûretés réelles
Aussi, parce que les sûretés réelles présentent un caractère accessoire, elles suivent la créance garantie. Autrement dit, si cette dernière se transmet ou s'éteint, la sûreté subit le même sort ; elle n'a pas d'existence autonome.
Il existe une différence subtile entre garantie et sûreté : les sûretés sont des garanties, mais les garanties ne sont pas forcement des sûretés. La sûreté est un ensemble de mécanismes qui garantit le créancier (la banque) contre l'insolvabilité du débiteur (l'emprunteur).
Une sûreté est une garantie particulière accordée à un créancier qui lui permet d'obtenir satisfaction en cas de défaillance de son débiteur par affectation d'un bien (sûreté réelle) ou par la substitution d'un tiers (sûreté personnelle).
La sûreté protège les individus contre les arrestations et les emprisonnements arbitraires. Solennellement affirmé par les articles 2 et 7 de la DDHC, le droit à la sûreté s'inspire de l'exemple anglais qui, depuis la Grande Charte de 1215, a développé la notion d'Habeas corpus.
Le cautionnement est la sûreté personnelle par excellence. Mais : – en raison du caractère accessoire de son engagement, la caution peut se prévaloir de tous les droits reconnus au débiteur contre son créancier.
Introduction. Les sûretés mobilières sont : le droit de rétention, la propriété retenue ou cédée à titre de garantie, le gage de meubles corporels, le nantissement de meubles incorporels et les privilèges.
Définition de Garantie. "La garantie" est l'obligation que la loi ou le contrat impose à celui qui transmet la propriété ou la jouissance d'un bien ou d'une créance, de prendre fait et cause pour celui auquel il a transféré ses droits lorsqu'un tiers vient à contester ceux de ce dernier.
Quels sont leurs effets ? Selon la sûreté obtenue, le créancier sera privilégié et payé en priorité. C'est le droit de préférence. L'intérêt pour le créancier est de garantir sa dette en état prioritaire sur certains biens en cas de défaillance du débiteur.
Les garanties réelles les plus utilisées sont le gage (une voiture gagée, des bijoux mis en gage), le nantissement (d'un fonds de commerce), ou l'hypothèque (sur un bien immobilier). Par ce privilège, le prêteur se prémunit contre les défauts de paiement.
Le "cautionnement" est une sûreté personnelle par laquelle une personne nommée "la caution" s'engage à l'égard d'une troisième dite "le bénéficiaire du cautionnement" à payer la dette du débiteur principal dite "la personne cautionnée", pour le cas où cette dernière faillirait à ses engagements.
Assiette d'une sûreté, d'une hypothèque : « On appelle 'assiette d'une hypothèque' les biens qui peuvent être englobés dans l'exercice de l'action hypothécaire.
La sûreté judiciaire est une mesure conservatoires pouvant, avec l'autorisation du juge, porter sur un immeuble, un fonds de commerce, des parts sociales ou des valeurs immobilières. Le créancier n'a pas être possesseur d'un titre exécutoire pour procéder à l'inscription de publicité provisoire.
Pour pouvoir exercer un droit de rétention, le rétenteur doit être titulaire d'une créance qui se rapporte à la chose retenue. Il doit y avoir un lien de connexité entre la chose retenue et la créance invoquée par le rétenteur.
Il existe différents moyens à votre disposition pour garantir votre créance dont les principaux sont : le cautionnement, les hypothèques, le gage et le nantissement.
Lorsque la garantie autonome est utilisée dans les relations internationales, interviennent en général deux banquiers, le garant de premier rang, qui agit à la demande du bénéficiaire, ainsi que le contre-garant, ou garant de second rang, qui est le banquier du donneur d'ordre.
Un créancier chirographaire est un créancier simple. Un créancier chirographaire est un créancier simple, c'est-à-dire ne disposant d'aucune garantie particulière (privilège, nantissement, hypothèque) lui permettant d'être payé avant les autres créanciers sur le prix de vente des biens de son débiteur.
Les garanties réelles sont des actes juridiques qui permettent à un prêteur de garantir sa créance en se constituant préalablement un droit sur un bien identifié appartenant au débiteur.
La notion de garantie ne fait pas l'objet d'une définition unique dans les textes ou la jurisprudence. Il s'agit d'une manière générale de l'engagement permettant au créancier d'une obligation de se prémunir contre le risque de défaillance du débiteur de celle-ci.
Les garanties ou “sûretés” exigées pour le recouvrement d'un prêt sont dites “réelles” lorsqu'elles portent sur un bien, “personnelles” dans les autres cas. Il en existe 2 nouvelles : l'hypothèque rechargeable et le prêt viager hypothécaire qui sont considérées comme crédit hypothécaire.
État de quelqu'un ou de quelque chose qui est à l'abri, n'a rien à craindre : Prendre des précautions pour sa sûreté. 2. Caractère précis, efficace de quelqu'un ou de quelque chose, sur lequel on peut compter d'une façon certaine : Mémoire d'une sûreté absolue.
L'intérêt général désigne toujours les besoins de la population, ou pour reprendre une expression de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, « la nécessité publique » : est d'intérêt général ce que ces besoins ou cette nécessité commandent ou permettent en un lieu donné et à un moment donné.
La sécurité juridique est un élément de la sûreté. À ce titre, elle a son fondement dans l'article 2 de la déclaration de 1789 qui place la sûreté parmi les droits naturels et imprescriptibles de l'homme au même titre que la liberté, la propriété et la résistance à l'oppression.