– L'incapacité de jouissance* est une inaptitude juridique empêchant une personne de devenir titulaire de certains droits. Il n'existe que des incapacités de jouissance spéciales. – L'incapacité d'exercice* est une inaptitude empêchant une personne d'exercer ses droits.
Les incapables
La capacité juridique est la règle. L'incapacité est reconnue aux mineurs non émancipés et aux majeurs incapables souffrant d'altération de leur faculté de jugement.
Il est possible de distinguer entre incapacité de jouissance et incapacité d'exercice, incapacité de méfiance et incapacité de protection.
Si l'on écarte les incapacités dites de défiance qui sont, pour la plupart, des déchéances dont l'étude est inséparable de celles des condamnations qu'elles accompagnent, les incapacités juridiques sont motivées soit par la minorité, soit par une déficience physique ou morale.
L'incapacité d'exercice ne retire pas à une personne la propriété de ses droits mais la prive de les exercer par elle-même. C'est aussi le cas pour les majeurs sous tutelle, curatelle ou sous sauvegarde de justice qui bénéficient d'un régime de protection juridique spéciale.
L'incapacité correspond à « toute réduction (résultant d'une déficience), partielle ou totale, de la capacité d'accomplir une activité d'une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain ».
Personne qui se trouve dans l'incapacité d'exercer pleinement ses droits, responsabilités et actions et qui fait l'objet d'une mesure de protection qui a été préalablement décidée par la justice. Les mesures de protection les plus courantes sont la sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle.
Les personnes frappées d'incapacité sont les mineurs et les majeurs incapables.
À différencier de l'incapacité d'exercice, l'incapacité de jouissance prive une personne de la jouissance de certains de ses droits. Si en règle générale, chaque individu peut jouir pleinement de ses droits, certaines circonstances peuvent l'en empêcher. Il est donc frappé d'une incapacité de jouissance.
Encore faut-il constater que cette protection varie selon le régime applicable : tutelle (A), curatelle (B) ou sauvegarde de justice (C). L'article 493 du Code civil indique que le majeur lui-même peut provoquer sa mise sous tutelle.
incapacité fonctionnelle l.f.
Incapacité qui caractérise une fonction ou un individu devenus incapables d'accomplir la tâche assignée. L'incapacité d'une fonction organique s'évalue à partir de la capacité normale du système d'accomplir sa fonction.
C'est le médecin conseil de l'Assurance maladie qui évalue l'incapacité. Il examine à son tour l'assuré et peut demander l'avis d'un médecin expert. Le médecin-conseil examine l'état des séquelles par rapport au barème indicatif d'invalidité de l'Union des Caisses Nationales de Sécurité Sociale (UCANSS).
A la différence de l'invalidité, dont la perte d'aptitude est irréversible, l'incapacité désigne quant à elle une inaptitude partielle ou totale dont le caractère est temporaire.
L'"incapacité" est la situation juridique dans laquelle se trouve une personne dont les engagements, soit en raison de son jeune âge, soit en raison de la défaillance de ses facultés mentales, sont nuls ou annulables et qui, pour ce motif se trouve placée sous un régime légal de protection.
Ce qui compte c'est la fourchette du taux d'incapacité
Ces deux seuils permettent de délimiter trois fourchettes de taux : taux inférieur à 50 % ; taux compris entre 50 % et 79 % ; taux supérieur ou égal à 80 %.
L'inaptitude médicale au travail peut être prononcée par le médecin du travail dès lors qu'il constate que l'état de santé du salarié (physique ou mentale) est devenu incompatible avec le poste qu'il occupe et qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible.
Mode de calcul
Elle est égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité préalablement réduit de moitié pour la partie de taux ne dépassant pas 50 % et augmenté de moitié pour la partie supérieure à 50 %.
L'incapacité du mineur est une incapacité d'exercice. Le mineur est titulaire de droits mais il est incapable de les exercer lui-même. L'incapacité du mineur ne concerne en réalité que le mineur non émancipé (A), le mineur émancipé étant, en principe, capable comme un majeur (B).
En particulier, c'est auprès des MDPH qu'il faut déposer un dossier de demande de prestation (Cerfa n° 15692*01), qui sera étudié par une commission dédiée en vue d'évaluer le degré d'incapacité de la personne demandeuse (ou pour laquelle la demande est faite).
Les majeurs protégés désignent les personnes dont les facultés corporelles ou mentales sont altérées par une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l'âge.
Définition de Droit positif
"Droit positif" désigne, à un moment donné, l'ensemble des règles applicables dans un espace juridique déterminé qu'il s'agisse d'un Etat unitaire comme la France, ou d'un ensemble d'États comme la Communauté Européenne.
Il existe trois (3) sortes d'incapables majeurs protégés par la loi. Ce sont : les interdits judiciaires. La loi actuelle reconnaît trois interdits judiciaires qui sont l'imbécilité, la démence ou la fureur.
La tutelle est la mesure de protection juridique ayant le plus de conséquences sur les actes que peut réaliser seule la personne protégée. La curatelle et la sauvegarde de justice limitent plus légèrement la liberté d'action de la personne protégée.
Partant, on discerne deux catégories d'incapables : les mineurs (I) et les majeurs (II) dont la ligne de partage tient à l'âge de la personne, à savoir 18 ans.
Le majeur : le nom du doigt le plus grand
Au Moyen-Âge, le mot nous est arrivé par le biais du latin major, qui était alors un comparatif de magnus (qui signifie «grand»). Mais à cette époque, son utilisation se limitait à l'adjectif que l'on connaît encore aujourd'hui.