On distingue les contrôles a priori (avant la promulgation des textes) et a posteriori (après la promulgation dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité).
Le premier tient à la nature du contrôle exercé : le contrôle a priori serait, à la différence du contrôle a posteriori, un contrôle politique qui interférerait avec la procédure législative.
Il existe deux modèles de justice constitutionnelle : le modèle décentralisé de contrôle diffus de constitutionnalité et le modèle centralisé de contrôle de constitutionnalité. Les États-Unis ont vu naître le contrôle diffus à partir de la décision Marbury vs Madison rendue par la Cour suprême en 1803.
En revanche, le contrôle a posteriori vise une loi promulguée, confrontée aux réelles incidences de son environnement factuel et juridique et envisagée dans la portée que lui confère l'interprétation constante du Conseil d'État et de la Cour de cassation.
Le contrôle de constitutionnalité des lois (ainsi que des traités et engagements internationaux) est exercé par le Conseil constitutionnel.
Un contrôle a priori : Une fois votée par le Parlement, la loi peut faire l'objet d'un contrôle avant sa promulgation par le président de la République. Le président de la République peut lui-même saisir le Conseil constitutionnel. Tout comme le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale ou du Sénat.
Contrôle de conformité des lois à la Constitution
Depuis la loi constitutionnelle du 29 octobre 1974, la saisine du Conseil constitutionnel est également ouverte à au moins 60 députés ou 60 sénateurs. A ce jour, les citoyens ne peuvent donc pas saisir le Conseil constitutionnel d'une loi avant sa promulgation.
Le contrôle de constitutionnalité a priori est un contrôle abstrait par voie d'action. Les autorités de saisine prévues à l'article 61 C, al. 2 sont le Président de la République, le Premier ministre, les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, soixante députés et soixante sénateurs.
En refusant d'exercer un contrôle de la conformité des lois aux traités internationaux dans le cadre du contrôle de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a conduit les juridictions administratives et judiciaires à affirmer et développer une nouvelle compétence : le contrôle de conventionnalité de la loi.
La décision de constitutionnalité est aussi limitée : elle peut être directement remise en cause par le pouvoir constituant ; elle peut l'être indirectement par la Cour européenne des droits de l'homme dont l'intervention a déjà conduit à l'inconventionnalité d'une loi déclarée conforme à la Constitution par le Conseil ...
Le contrôle de constitutionnalité, qui est directement inspiré par l'idéologie libérale, est exercé aujourd'hui dans de nombreux pays. Il permet de faire respecter la hiérarchie des normes juridiques et d'assurer une protection efficace des droits fondamentaux.
1 – Les actes soumis au contrôle de constitutionnalité_La Constitution vise quatre types d'actes susceptibles d'être soumis au juge constitutionnel aux fins du contrôle de leur conformité à la Constitution ; il s'agit, d'un côté, des lois parlementaires – lois organiques et lois ordinaires – et du règlement de l' ...
Le contrôle de proportionnalité renvoie à l'examen par le juge du degré du lien qui unit deux ou plusieurs éléments de la norme contrôlée. Dans le cadre du contentieux constitutionnel, il suppose un examen par le Conseil constitutionnel au cœur même de la loi, ce qui le rend potentiellement intrusif.
Le contrôle de constitutionnalité a donc un caractère absolu et définitif, c'est-à-dire que la décision rendue par le Conseil constitutionnel sur la constitutionnalité d'une norme sera valable pour tous les litiges de même cause. À l'inverse, ce sont les juges qui se chargent du contrôle de conventionnalité.
La voie d'action, a contrario, a un effet erga omnes, c'est-à-dire que le texte est sorti de l'ordre juridique pour tout le monde (l'acte non-conforme est annulé). La voie d'exception peut rendre le texte attaqué inapplicable en l'espèce, mais pas universellement.
Le contrôle de conformité des lois à la Constitution a pour objet de faire respecter la hiérarchie des normes, dont l'ordonnancement fonde le principe de légalité démocratique : la loi n'est pleinement légitime que si elle respecte les principes supérieurs posés par la Constitution et si elle a été adoptée selon une ...
Le contrôle par voie d'action est exercé hors du cadre d'un procès ; c'est un contrôle abstrait car il s'exerce en dehors de tout litige, il n'a pour but que de garantir le respect de la Constitution.
On distingue des contrôles de type préventif, de détection et compensatoire. Les contrôles de type préventif visent à éviter les erreurs et irrégularités. Les contrôles de détection visent à identifier les erreurs et irrégularités survenues afin d'y apporter les corrections appropriées.
Le contrôle interne se décompose en trois niveaux de contrôle : - Le contrôle de premier niveau (effectué par les opérationnels) ; - Le contrôle de deuxième niveau (effectué par les services de contrôle interne ou un service non impliqué dans l'activité opérationnelle) ; - Le contrôle de troisième niveau (effectué par ...
Les « sources de constitutionnalité » couvrent à la fois des sources constitutionnelles de la première catégorie et des sources externes, particulièrement des ordres juridiques international et européen, ou « sources conventionnelles de conventionnalité », mais également des sources législatives, comme les lois ...
En vertu de l'article 61 de la Constitution française, le Conseil Constitutionnel a le pouvoir d'examiner la constitutionnalité des lois avant qu'elles n'entrent en vigueur. Si le Conseil Constitutionnel juge qu'une loi est contraire à la Constitution, cette loi est abrogée.
Lors d'un procès, si vous estimez qu'une loi est contraire aux droits et libertés garantis par la Constitution, vous pouvez poser une QPC avant que l'affaire ne soit jugée. La QPC sera d'abord examinée par la juridiction devant laquelle le procès est en cours.
les exceptions d'inconstitutionnalité soulevées devant la Cour suprême ; et sur tous les conflits de compétence entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif.