L'usufruitier est redevable des dépenses d'entretien, c'est-dire des dépenses utiles au maintien en bon état de l'immeuble (il n'y a pas de définition légale : les travaux d'entretien se définissent par opposition aux travaux de grosses réparations).
Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit ; auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu.
Usufruitier ou nu-propriétaire, qui paye les travaux ? Le droit définit la répartition des travaux entre usufruitier et nu-propriétaire. C'est l'usufruitier qui est redevable des dépenses d'entretien, c'est-à-dire des dépenses utiles au maintien en bon état de l'immeuble, mais aussi des dépenses d'amélioration.
L'usufruitier est tenu d'effectuer toutes les réparations d'entretien du bien dont il jouit.
Rappelons que, selon l'article 605 du Code Civil, l'usufruitier n'est tenu que des travaux d'entretien du bien et le nu-propriétaire est tenu des grosses réparations énumérées à l'article 606 de ce même code.
Obligations de l'usufruitier
C'est à lui qu'incombe l'entretien du bien. L'usufruitier devra en outre s'acquitter de la taxe foncière ainsi que de la taxe d'habitation s'il habite le logement. C'est également lui qui paie les frais de réparations. Les gros travaux, eux, sont à la charge du nu-propriétaire.
• L'usufruitier occupe le bien
Il est exonéré d'imposition sur le revenu au titre de la jouissance du bien immobilier, sans pouvoir déduire les charges foncières. En qualité d'occupant, l'usufruitier s'acquitte de la taxe d'habitation et la taxe foncière, sauf convention contraire avec le nu-propriétaire.
La vente ne peut se faire sur la seule initiative du nu-propriétaire. L'accord de l'usufruitier est nécessaire. Le juge ne peut pas non plus ordonner la vente du bien sans son accord. A défaut, l'usufruitier conserve ses droits sur le bien.
Un usufruitier peut donc quasiment tout faire comme s'il était propriétaire du bien. Le « quasiment » fait référence au fait qu'il ne peut pas vendre ce bien, il peut seulement en vendre son usufruit.
L'usufruit est le droit d'utiliser un bien et d'en percevoir les revenus, sans en être propriétaire. L'usufruitier a des droits et obligations. Le droit à l'usufruit est temporaire.
Les cas d'extinction de l'usufruit soumis à l'appréciation du juge. L'article 618 du code civil dispose que « l'usufruit peut aussi cesser par l'abus que l'usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d'entretien ».
L'usufruit qui n'est pas accordé à des particuliers ne dure que trente ans. L'usufruit accordé jusqu'à ce qu'un tiers ait atteint un âge fixe dure jusqu'à cette époque, encore que le tiers soit mort avant l'âge fixé.
Il faut, pour cela, justifier d'un intérêt légitime et en faire la demande auprès d'un juge. La démarche est complexe, c'est pourquoi il est conseillé de se faire accompagné par un avocat. L'article 618 du Code Civil stipule qu'un usufruit peut prendre fin dès lors que l'usufruitier abuse de sa jouissance du bien.
Donner sans se dépouiller
C'est là que la réserve d'usufruit entre en scène. Cette opération consiste à réaliser un démembrement de propriété, en deux parties, de façon temporaire. D'un côté, l'usufruitier conserve toute la jouissance de la maison et en assume l'entretien, les charges courantes ainsi que les taxes.
Vendre sa maison une fois âgé peut donc être un moyen de récupérer un capital qui permet de mieux voir l'avenir d'un point de vue financier, mais aussi d'échapper au paiement de charges qui peuvent être lourdes.
La succession peut être constituée de biens immobiliers, de liquidités disponibles sur des comptes bancaires ou livrets d'épargne, mais aussi de meubles, bijoux, vaisselles par exemple. En l'absence d'inventaire, l'ensemble des biens meublants le patrimoine immobilier du défunt (meubles, bijoux, tableaux, etc.)
La répartition du produit de la vente est déterminée en fonction de l'âge de l'usufruitier, d'après un barème établi par l'administration fiscale. Exemple : si l'usufruitier a entre 71 ans et moins de 81 ans, la valeur de son usufruit correspond à 30 % de la valeur du bien et la nue-propriété à 70 %.
L'année de vos 70 ans, la valeur de l'usufruit s'élève encore à 40%. Elle est de 30% avant 81 ans révolus et 20% avant 91 ans révolus.
Le partage amiable suppose en principe l'accord et la présence de tous les indivisaires. Si tel n'est pas le cas et qu'un indivisaire ne se manifeste pas, un copartageant par le biais de son avocat peut le mettre en demeure, par acte d'huissier, de se faire représenter au partage amiable par une personne de son choix.
2- Principe : participation de chaque indivisaire au paiement des factures nécessaires. Le principe est que chaque indivisaire doit participer au paiement des factures qui ont a trait à la conservation ou à l'entretien nécessaire du bien indivision, à hauteur de ses droits dans l'indivision, à savoir de sa quote-part.
Pour diminuer les droits de succession, les époux peuvent donner de leur vivant à leurs enfants. Ils peuvent leur donner dans la limite des abattements (100 000 euros par parent et par enfant) pour ne pas payer de droit de donation.
Le précompte immobilier est dû par le propriétaire, le possesseur, l'emphytéote, le superficiaire ou l'usufruitier des biens imposables. Le locataire ou le nu-propriétaire ne sont pas redevables.
Étant donné que l'usufruitier dispose de la jouissance du bien démembré, il peut le louer ou l'habiter. Comme n'importe quel autre bailleur, en cas de location, il en tire des loyers, desquels il peut déduire les charges qu'il a effectivement payées.
L'option pour l'usufruit permet au conjoint de disposer de l'ensemble des biens de la succession jusqu'à son décès. Ce choix est avantageux notamment lorsque le conjoint est âgé et que votre succession comprend un ou plusieurs biens immobiliers qu'il pourra à sa guise décider d'occuper ou de mettre en location.
Article 619 du Code civil. – L'article 619 du Code civil dispose que « l'usufruit qui n'est pas accordé à des particuliers ne dure que 30 ans ». Ce texte, par une formulation a contrario, plafonne à trente ans l'usufruit accordé à une personne morale.