Ainsi, pour qu'une infraction soit constituée, il est nécessaire de réunir trois éléments. Tout d'abord, un élément légal, puis un élément matériel et enfin un élément moral.
La contravention est l'infraction la moins grave, le délit est l'infraction intermédiaire et le crime est l'infraction la plus grave.
Élément constitutif de l'infraction, l'élément moral fait référence à l'attitude psychologique de l'auteur vis-à-vis de la commission des faits réprimés par la loi pénale. L'auteur peut avoir agi avec intention (dol) ou par imprudence ou négligence. La faute est dite intentionnelle ou non intentionnelle.
Qui entre nécessairement dans la constitution, la composition de quelque chose ; constituant : L'oxygène et l'hydrogène sont les éléments constitutifs de l'eau.
L'élément moral de l'infraction
L'article 121-3 du code pénal prévoit dans son premier alinéa : « Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ». Il s'agit de l'attitude psychologique de l'auteur, sa volonté, son intention lors de la commission de l'infraction.
Les éléments constitutifs de l'État : population, territoire, souveraineté Les origines de l'État : théorie du contrat social et de l'institution. L'État unitaire : décentralisation et déconcentration. L'État composé : fédéralisme, autonomie, principe de participation.
Selon l'article 121-4 du Code pénal, « est auteur de l'infraction la personne qui : 1° commet les faits incriminés ; 2° tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit ». Une personne peut être soit auteur d'une infraction consommée, soit auteur d'une infraction tentée.
Les délits peuvent être sanctionnés par des amendes et/ou des peines d'emprisonnement. Ils sont jugés en tribunal correctionnel. Les crimes sont jugés en cours d'assises. Ils désignent les infractions les plus graves pouvant être punies d'une peine de 15 ans à la perpétuité.
L'infraction est matériellement constituée lorsque ledit comportement est consommé. L'auteur de l'infraction consommée est celui qui accomplit l'élément matériel d'une infraction. La répression peut intervenir même avant, dès le commencement d'exécution, caractérisant alors l'infraction tentée (art. 121-4 CP).
La personne qui commet une contravention est un contrevenant. La personne qui commet un délit est un délinquant.
Le tribunal correctionnel sanctionne les délits et assure la réparation du préjudice de la victime. L'ordre judiciaire comporte 2 types de justice : la justice civile : règlement des conflits entre particuliers ; la justice pénale : sanction des infractions et réparation des préjudices qui en découlent.
Il ne peut y avoir infraction que si 3 éléments sont présents et réunis : un élément légal, un élément matériel et un élément moral. L'élément légal : Une règle française à valeur constitutionnelle veut qu'il n'existe pas de crime ni de peine sans loi.
Une infraction est non-intentionnelle « lorsque la loi le prévoit ». Il s'agit d'une exception au principe (art. 121-3, al. 1 er : « Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre », voir fiche 5), qui est explicitement prévue comme telle (voir ainsi la rédaction retenue de l'art.
Il y a abus de confiance quand une personne s'approprie le bien que lui a confié volontairement la victime ou en détourne l'usage prévu.
Action ou omission expressément prévue par la loi, qui la sanctionne par une peine en raison de l'atteinte qu'elle constitue à l'ordre politique, social ou économique.
Si la personne est condamnée, le tribunal peut prononcer les peines suivantes : Peine de prison ou travail d'intérêt général ou un stage de citoyenneté Et/ou une amende. Et/ou des peines complémentaires (confiscation de l'objet ayant servi à la commission des faits, interdiction de paraître dans une ville ...)
Les infractions simples sont celles qui ne sont constituées que d'un seul acte. Par exemple, un homicide est une infraction simple : il est constitué par le seul fait de donner la mort à autrui. Les infractions complexes sont celles qui sont constituées de plusieurs actes différents.
En cas de réclusion criminelle ou de détention criminelle (en matière d'infraction politique), l'infraction commise est forcément un crime (article 131-1 du Code pénal). Tandis que si une peine d'emprisonnement est prononcée, l'infraction est de nature délictuelle. (article 381 du code de procédure pénale).
la nature de l'infraction (classification selon sa gravité dans l'échelle des peines), les références des articles qui définissent l'infraction (le comportement punissable), les références des articles qui édictent les peines (principales et complémentaires) encourues.
Le fait principal punissable dont l'individu se rend complice doit tomber sous le coup de la loi pénale. Autrement dit, il doit s'agir d'une infraction. Pour pouvoir condamner le complice, les juges doivent constater l'existence de ce fait principal punissable. L'infraction en question doit être un crime ou un délit.
Ces caractères sont : 1) la légalité, avec procédure d'adop- tion des textes de loi fondée sur la transparence, l'obligation de rendre compte et la démocratie ; 2) la sécurité juridique ; 3) l'interdiction de l'arbitraire ; 4) l'accès à la justice devant des juridictions indépendantes et impartiales, avec contrôle ...
La figure de l'État-nation désigne deux réalités très différentes : la nation, communauté humaine rassemblée par l'Histoire sur un territoire ; l'État, instrument politique et juridique que la nation s'est donné pour décider et vivre en paix.