L'erreur, le
Le dol est donc une erreur provoquée : alors que dans l'hypothèse de l'erreur, un contractant s'est trompé, dans l'hypothèse du dol il a été trompé par l'autre contractant. Autrement dit, son consentement a été vicié par les manoeuvres ou les mensonges de l'autre contractant.
Le dol : un vice du consentement sanctionné par la nullité du contrat. L'article 1137 du Code civil définit le dol comme une manœuvre frauduleuse visant à obtenir le consentement du cocontractant.
2 qualités sont requises en droit positif pour que le consentement soit valablement exprimé : – La lucidité du consentement (renseignement, conseil : mettre la partie faible en mesure de donner son accord en toute connaissance de cause). – L'intégrité du consentement (doit être exempt de vices).
Pour qu'un contrat soit valable, il doit respecter quatre conditions : le consentement des parties doit être exempt de vice (erreur, dol et violence), les parties doivent être capables, l'objet doit être certain et licite, la cause doit être licite.
Définition de Consentement. Le consentement peut se définir comme la volonté d'engager sa personne ou ses biens, ou les deux à la fois. On engage les biens d'autrui lorsqu'on agit en exécution d'un mandat, dit aussi "procuration" délivré par le mandant.
L'acheteur qui s'estime victime d'un dol, vice du consentement a donc la charge de la preuve. S'il a réuni les éléments, il peut tenter une résolution amiable s'il pense pouvoir obtenir gain de cause avec son vendeur.
Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat. L'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
Le dol doit être prouvé
En somme, elle doit établir qu'elle a été induite en erreur. De plus, le dol suppose que son auteur ait délibérément voulu tromper l'autre contractant ou lui nuire. L'erreur qui résulte d'un dol est toujours excusable (article 1139 du Code civil).
Le dol désigne « le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. » (C. civ., art. 1137 nouv.)
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Le dol suppose à la fois, de la part de l'auteur des manoeuvres, une volonté de nuire et, pour la personne qui en a été l'objet, un résultat qui lui a été préjudiciable et qui justifie qu'elle obtienne l'annulation du contrat fondée sur le fait que son consentement a été vicié.
L'article 1116 du Code civil dispose que « le dol ne se présume pas et doit être prouvé ». Le dol est un fait juridique qui se prouve par tous moyens (attestations de témoins, photographies, échanges de courrier, pages web …). La charge de la preuve incombe à celui qui demande l'annulation du contrat.
Manifestant une extériorisation de la volonté de tromper, il est visé à l'article 1137 du Code Civil sous le terme "manœuvre". Mais la jurisprudence en a consacré une conception extensive, assimilant au dol trois types de comportement : les manœuvres stricto sensu, le mensonge et la réticence dolosive.
Il faut prouver que la victime de l'erreur, du dol ou de la violence, sans eux, n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Consécration par l'ordonnance de la théorie moderne des nullités : les vices du consentement sont donc une cause de nullité relative du contrat.
Si l'erreur est excusable, autrement dit s'il s'agit d'une erreur que l'on ne pouvait pas éviter avant de conclure le contrat (la victime est un professionnel averti de la chose – la victime a été négligente). Si l'erreur est déterminante, dans le consentement donné par celui qui invoque l'erreur.
Il ressort de cette disposition que seules deux catégories d'erreur sont constitutives d'une cause de nullité du contrat : L'erreur sur les qualités essentielles de la prestation due. L'erreur sur les qualités essentielles du cocontractant.
La distinction entre nullité relative et nullité absolue
Aux termes de l'article 1179 du Code civil, la nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l'intérêt général. Elle est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d'un intérêt privé.
La notion de lésion doit être distinguée de la notion d'imprévision, qui désigne le déséquilibre contractuel survenant au cours de l'exécution du contrat. A l'inverse, la lésion désigne le déséquilibre survenant au stade de la formation du contrat.
Vices/péchés
Les sept vices capitaux sont l'orgueil, l'avarice, la luxure, la colère, la gourmandise, l'envie, la paresse.
La sanction du dol est d'abord la nullité du contrat. Il s'agit d'une nullité relative. Par conséquent, seule la victime du dol peut agir en nullité du contrat à défaut de toute autre personne. L'action en nullité pour dol se prescrit par 5 ans à compter du jour de la découverte du dol (art.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. " Ainsi, lorsque l'un des cocontractants accomplit des actes de nature à tromper son cocontractant, il est possible d'engager sa responsabilité civile.
Contraire : défense, interdiction, opposition, refus, veto.
l'offre doit être précise et complète, elle peut être tacite (sous entendue) ou expresse et ne peut pas être retirée avant la date fixée ou un délai raisonnable ; l'acceptation est l'adhésion au contenu précis de l'offre, elle peut être tacite ou expresse. Le silence, en principe, ne vaut pas acceptation.
Ainsi, le consentement sexuel doit être d'abord et avant tout libre et éclairé. Ces deux notions sont évidemment indissociables. On peut dire que le consentement est libre lorsqu'il est formulé de manière indépendante, sans pression et sans contrainte de la part du partenaire ou d'une tierce personne.