Le délai de standstill ou délai de suspension, mentionné à l'article R2182-1 du code de la commande publique, est un délai suspensif entre la communication de la décision d'attribution du marché et la signature de ce dernier afin de permettre aux soumissionnaires d'engager, le cas échéant, une procédure de recours.
Le calcul du délai réglementaire de suspension de signature de 16 jours ou de 11 jours intègre la date d'envoi. Selon le Conseil d'État, le délai de stand still est un délai calendaire dont la computation s'opère de date à date (CE, 2 août 2011, req . n° 347526).
Dans une «clause de statu quo», les parties à un accord commercial s'engagent à maintenir le marché au moins aussi ouvert à l'avenir qu'au moment de la conclusion de l'accord.
L'acheteur doit respecter un délai de suspension (dit de stand-still) pendant lequel il n'a pas le droit de signer le marché. Ce délai est de 11 ours à partir de la date d'envoi de la décision de rejet (16 jours si cette information n'est pas fait par voie électronique).
Les marchés publics répondant à un besoin dont la valeur estimée est égale ou supérieure à 25 000 € HT doivent être impérativement conclus à l'écrit. En procédure formalisée, un délai de 11 jours doit être respecté entre l'envoi du rejet de candidature et la signature du marché.
La notion de délais d'exécution est distincte de celle de durée du marché : - le délai d'exécution est le temps imparti au titulaire pour exécuter la ou les prestations prévues au contrat ; - La durée du marché correspond à la période durant laquelle le marché est en vigueur.
Un marché peut prévoir une ou plusieurs reconductions à condition que ses caractéristiques restent inchangées et que la mise en concurrence ait été réalisée en prenant en compte sa durée totale. Sauf stipulation contraire, la reconduction prévue dans le marché est tacite et le titulaire ne peut s'y opposer.
A la suite d'une déclaration d'infructuosité, l'acheteur peut soit relancer une nouvelle procédure, soit, suivant les motifs de la déclaration, et sous réserve que les conditions initiales du marché public ne soient pas substantiellement modifiées, passer un marché sans publicité ni mise en concurrence ou un dialogue ...
L'acheteur peut avoir recours à cette procédure lorsqu'il ne peut pas établir les moyens techniques pour répondre à son besoin (ou le montage juridique ou financier de son projet). Il définit son besoin dans l'avis de marché ou dans un projet partiel, pour lui permettre de sélectionner des candidats.
L'article 80 du Code des marchés publics prévoit, en cas de procédure formalisée, que le pouvoir adjudicateur doit notifier aux candidats non retenus le rejet de leur offre puis attendre au moins 16 jours avant de conclure le marché avec le titulaire retenu.
Pour reprendre la Cour Constitutionnelle, « l'article 23 (de la Constitution) contient une obligation de standstill qui interdit au législateur compétent de réduire significativement le niveau de protection sans qu'existent pour ce faire des motifs d'intérêt général »7.
La publication de l'avis d'attribution permet de limiter le recours contractuel à un délai maximal de 31 jours. En l'absence de publication, le référé contractuel est ouvert pendant un délai de six mois à compter du lendemain de la conclusion du contrat (article R. 551-7 du code de justice administrative).
Trois procédures formalisées sont prévues par le code de la commande publique : appel d'offres, procédure avec négociation et dialogue compétitif.
Le délai se compte si possible de date à date : il s'achève théoriquement le même jour que celui du départ, mais d'un autre mois (le dernier du délai). Le dernier jour compte entièrement dans le délai (jusqu'à minuit, c'est-à-dire jusqu'à 23h59 inclus).
Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours. Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
En termes de calcul, le point de départ du délai est constitué par la date de l'envoi de l'avis de marché (et non la date de sa publication) et le délai est décompté en jours calendaires.
Le pouvoir adjudicateur peut recourir à une procédure ouverte, dans laquelle tout candidat remet simultanément son dossier de candidature et son offre, ou à une procédure restreinte, qui se déroule en deux étapes successives : seuls les candidats sélectionnés sont invités à remettre une offre.
Elle découle des résul- tats, objectivement appréciés, du déroulement de la procédure de passation. L'infructuosité peut être déclarée exclusivement dans les cas suivants : – en l'absence d'offre remise ; – si les offres remises se révèlent : • irrégulières ; • inappropriées ; • inacceptables.
En principe, les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées sont soumises au même régime juridique. L'acheteur public doit écarter ces offres (article L. 2152-1 du code de la commande publique). Ces offres sont, donc, normalement éliminées avant même leur notation et leur classement.
En procédure formalisée comme en procédure adaptée , lorsqu'aucune offre n'a été remise ou lorsqu'il n'a été proposé que des offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées (voir définition ci-dessous), l'acheteur doit déclarer la procédure infructueuse et relancer une nouvelle procédure.
2125-1 du code de la commande publique prévoit que la durée des accords-cadres ne peut dépasser quatre ans pour les pouvoirs adjudicateurs.
le cas où les modifications ne sont pas substantielles ou sont de faible montant (10% maximum du montant initial pour les services et fournitures, 15% maximum pour les travaux)(art. L. 2194-1 /6°).
La résiliation d'un contrat peut être le fait d'une décision unilatérale prise par la personne publique. Elle peut également, lorsque le contrat l'a prévu, être décidée par le cocontractant de l'administration en cas de méconnaissance par cette dernière de ses obligations contractuelles.