En revanche, d'autres textes votés par le Parlement, comme les règlements des assemblées ou certaines résolutions, n'entrent pas dans le champ de la QPC. De même, les décrets, les arrêtés ou les décisions individuelles ne peuvent pas faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité.
Lois concernées
Les textes réglementaires tels qu'un décret ou un arrêté ne peuvent pas faire l'objet d'une QPC. Le texte contesté doit être directement applicable à votre cas. Par exemple, si vous êtes poursuivi pour avoir enfreint tel article de loi.
Il peut notamment s'agir d'une loi organique ou ordinaire ainsi que d'une ordonnance ratifiée par le Parlement. La date de l'adoption de ce texte importe peu. Par ailleurs, une disposition législative qui a été abrogée, mais qui reste applicable au litige, peut faire l'objet d'une QPC.
Certaines normes que le Conseil mobilise ponctuellement pour son contrôle doivent être exclues de ce bloc. C'est le cas des lois organiques et, notamment, de la loi organique relative aux lois de finances de 2001, pourtant mobilisée dans le contrôle des lois de finances.
La décision de constitutionnalité est aussi limitée : elle peut être directement remise en cause par le pouvoir constituant ; elle peut l'être indirectement par la Cour européenne des droits de l'homme dont l'intervention a déjà conduit à l'inconventionnalité d'une loi déclarée conforme à la Constitution par le Conseil ...
L'article 62 de la Constitution dispose en son second alinéa : « Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ». Cette disposition apparaît simple dans son énoncé.
Enfin, le Conseil d'État ou la Cour de cassation peuvent saisir le Conseil constitutionnel dans le cadre de l'examen d'une QPC.
Seuls les représentants de l'État et les candidats peuvent, sous certaines conditions, saisir directement le Conseil constitutionnel.
Il en a été ainsi, pour la première fois, dans la QPC 2010-42 du 8 octobre 2010 (CGT-FO et autres).
Or, c'est le cas de la QPC : elle est posée à l'occasion d'un litige devant le juge administratif ou le juge judiciaire, qui, si les conditions sont réunies, la renverra au Conseil constitutionnel, seul compétent pour la trancher définitivement.
La procédure de QPC a justement été conçue pour permettre à tout justiciable, à l'occasion de son procès, de contester la conformité à la Constitution de la loi qui s'applique à lui. On parle d'un contrôle a posteriori.
Plus précisément, l'interprétation jurisprudentielle de la Cour de cassation était contestée dans la mesure où elle imposait le respect de ces exigences – sous peine d'irrecevabilité – aux procédures de référés prévues à l'article 809 du Code de procédure civile.
Le contrôle de constitutionnalité des lois (ainsi que des traités et engagements internationaux) est exercé par le Conseil constitutionnel.
Le Conseil constitutionnel ne peut pas s'auto-saisir. Mis à part les cas de saisie automatique (ex : règlements des assemblées ou lois organiques), il exerce le contrôle du respect de la Constitution sur les lois ou les traités uniquement lorsqu'ils lui sont déférés par les autorités habilitées à le saisir.
Loi ordinaire
L'article 61, alinéa 2, de la Constitution dispose que les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs.
S'il estime que les conditions de fond et de forme de la QPC sont réunies, le premier juge décide sa transmission à la cour supérieure dont il dépend : le Conseil d'État pour les juridictions administratives, la Cour de cassation pour les juridictions judiciaires.
Le Conseil constitutionnel doit annoncer, ce vendredi 14 avril, s'il valide la réforme des retraites. Il peut retoquer une partie du texte, voire même son intégralité. Une censure totale qui pourrait arriver, selon Dominique Rousseau, professeur de droit public à l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne.
« Le Président de la République ne peut être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. La destitution est prononcée par le Parlement constitué en Haute Cour.
En donnant la parole au Conseil constitutionnel en aval de l'entrée en vigueur de la loi, elle est venue modifier en profondeur notre droit, bien plus qu'on aurait pu le penser. Le Conseil constitutionnel a désormais les premier et dernier mots, même s'il en dispute les termes avec le juge européen. 2.
Depuis 2010, la "question prioritaire de constitutionnalité" (QPC) permet de contester la constitutionnalité d'une loi en vigueur devant un tribunal. Lors d'un procès, un justiciable peut contester une disposition législative, estimant qu'elle porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution.
La limite du droit constitutionnel se trouve alors dans l'aptitude d'une question ou d'un problème à être soumis au droit et résolu par un juge ; en d'autres termes, les limites du droit constitutionnel correspondent à la frontière actuelle ou virtuelle entre le juridique et le politique.
L'article 89 précise que la forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision. Il prévoit également qu'aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire.
La Constitution de 1958 en rappelle les fondements. L'article 1er de la Constitution, en qualifiant la République, énonce ses principes : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale».