La nullité du contrat sera relative s'il s'agit de sanctionner un vice du consentement, un défaut de capacité du cocontractant, un défaut de pouvoir, les lésions au contrat ou encore la violation d'une règle d'ordre public ou d'une règle de forme. Seul le cocontractant peut invoquer la nullité du contrat.
Les cas généraux de nullité sont le défaut ou le vice du consentement, le défaut de capacité, l'impossibilité ou l'illicéité de l'objet, le défaut ou l'illicéité de la cause, ou encore la contrariété à une règle d'ordre publique.
On peut définir la nullité comme la sanction judiciaire. Par exemple, un contrat est nul si le consentement donné par l'une des parties a été vicié par dol. La nullité consiste en l'anéantissement rétroactif du contrat : le contrat est annulé de manière rétroactive, on fait comme s'il n'avait jamais existé.
Article 1178 du Code civil
« Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé.
En droit, est frappé de nullité un acte invalide, soit qu'il n'ait pas été formé avec le formalisme imposé par la loi, soit qu'il lui manque un élément essentiel. Un acte nul est détruit et ses conséquences sont, dans la plupart des cas, supprimées rétroactivement, comme s'il n'avait jamais été formé.
L'erreur sur la prestation est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur une qualité essentielle de celle-ci, c'est-à-dire une qualité qui a été expressément ou tacitement convenue et en considération de laquelle les parties ont contracté.
nullité relative et nullité absolue.
Sont nécessaires à la validité d'un contrat : 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain.
Elle est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d'un intérêt privé. Art. 1180. - La nullité absolue peut être demandée par toute personne justifiant d'un intérêt, ainsi que par le ministère public.
Le consommateur ayant signé un contrat de ce type peut le résilier à tout moment, sans avoir à se justifier et être totalement remboursé si le commerçant n'a pas débuté sa prestation de service ou être remboursé partiellement, selon les cas, selon l'avancement de la prestation de services.
L'article 1102 du Code civil et 1103 disposent que les contrats sont régis par le consensualisme et la force exécutoire des contrats. Dans ce contexte, les parties peuvent convenir de résilier le contrat d'un commun accord. La résiliation par accord mutuel doit être consensuelle et il est préférable d'établir un écrit.
Un contrat est dit caduque lorsqu'il perd sa validité ou ses effets en raison de la survenance d'un événement postérieur à sa formation. Cette perte de validité intervient sans qu'aucune des parties n'ait nécessairement commis une faute.
Pour éviter la nullité de la société, et les graves conséquences que cela comporte, il est aussi possible au juge d'exiger la suppression de la cause de nullité dans un délai donné. On parle alors de “couvrir la nullité”.
Un vice de procédure est créé par le non respect de formalités exigées par la loi pour l'établissement d'un acte de procédure. Tout ou partie de la procédure peut être annulée, ce qui peut être favorable à une personne confrontée à la justice pénale, le juge pouvant en effet prononcer la relaxe du prévenu.
Les vices du consentement sont au nombre de trois : l'erreur, le dol et la violence. Leur existence entrave le consentement libre et éclairé d'une partie au contrat, dès lors, la nullité de celui-ci doit être prononcée.
Définition de Vice du consentement
L'erreur, le dol ou la violence sont des vices du consentement. Si le consentement de l'auteur de l'engagement est jugée viciée, l'acte juridique, qu'il soit unilatéral ou synallagmatique est susceptible d'être annulé.
Les personnes, appelées parties au contrat, s'engagent à exécuter des obligations : obligations de faire, de ne pas faire, de donner quelque chose.
La nullité peut être soulevée dans le délai de 6 mois à compter de chaque acte durant une instruction, et jusqu'à l'audience en cas de citation directe devant le Tribunal correctionnel, de Police ou de proximité statuant en matière pénale.
« La nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l'intérêt général. Elle est relative, lors que la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d'un intérêt particulier ».
En droit des contrats, l'erreur est définie comme une fausse représentation de la réalité, de sorte que la partie qui a contracté dans l'erreur n'aurait pas conclu le contrat, sinon à des conditions différentes, si elle avait eu connaissance de la réalité.
Définition. En matière contractuelle, erreur qui résulte d'une imprudence ou indiligence grossières, laquelle ne constitue pas un vice du consentement.
Le dol est un fait juridique qui se prouve par tous moyens (attestations de témoins, photographies, échanges de courrier, pages web …). La charge de la preuve incombe à celui qui demande l'annulation du contrat.
- Un stratagème utilisé par le contractant pour tromper l'autre partie. - Un mensonge proféré pour inciter le cocontractant à consentir au contrat. - Le silence intentionnel du contractant en vue de dissimuler une information qu'il sait essentielle pour l'autre partie. Cette manœuvre constitue une réticence dolosive.
Le dol peut être le fait, non pas de l'un des contractants en personne, mais du représentant, ou du gérant d'affaires, ou du préposé, ou du porte-fort d'un contractant (article 1138 du Code civil).