On distingue les contrôles a priori (avant la promulgation des textes) et a posteriori (après la promulgation dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité).
En revanche, le contrôle a posteriori vise une loi promulguée, confrontée aux réelles incidences de son environnement factuel et juridique et envisagée dans la portée que lui confère l'interprétation constante du Conseil d'État et de la Cour de cassation.
Le contrôle a priori permet, de son côté, de préserver l'ordre juridique d'un texte inconstitutionnel avant que celui-ci ne soit appliqué.
Le Conseil constitutionnel peut également être saisi a posteriori, en application de l'article 61 1 introduit dans la Constitution par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux ...
Contrôle a priori (avant la promulgation d'une loi)
L'article 61 de la Constitution prévoit que le conseil constitutionnel peut être saisi par le président de la République, le premier ministre, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat.
Depuis 2010, la "question prioritaire de constitutionnalité" (QPC) permet de contester la constitutionnalité d'une loi en vigueur devant un tribunal. Lors d'un procès, un justiciable peut contester une disposition législative, estimant qu'elle porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution.
En droit français deux juridictions mettent en œuvre un contrôle par voie d'action, le Conseil constitutionnel et le Conseil d'Etat (II). I - Le contrôle du Conseil constitutionnel Le Conseil Constitutionnel a deux attributions.
Le contrôle de constitutionnalité a posteriori introduit en France en 2008 via le mécanisme de la question prioritaire de constitutionnalité précisée en 2009 comporte deux caractéristiques qui font défaut sous l'Ancien Régime : l'exception d'inconstitutionnalité et le droit d'abroger une loi inconstitutionnelle.
II – La QPC a conduit à de profondes évolutions de l'office du juge administratif, du juge judiciaire et du juge constitutionnel. L'introduction de la QPC a conduit tant les juges ordinaires que les juridictions suprêmes des deux ordres juridictionnels et le Conseil constitutionnel à intégrer cette nouvelle procédure.
Contrôle diffus
On parle de contrôle constitutionnel diffus lorsque plusieurs ou toutes les juridictions d'un système juridique sont compétentes pour contrôler la constitutionnalité de norme, ou, autrement dit, lorsque aucune juridiction constitutionnelle spécifique n'est nécessaire.
La QPC sera d'abord examinée par la juridiction devant laquelle le procès est en cours. Après examen, elle peut être transmise au Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel juge alors si la loi est conforme aux droits et libertés garantis par la Constitution.
Le contrôle par voie d'action est exercé hors du cadre d'un procès ; c'est un contrôle abstrait car il s'exerce en dehors de tout litige, il n'a pour but que de garantir le respect de la Constitution.
Pour les lois ordinaires et les traités internationaux, le contrôle n'est pas systématique, le Conseil constitutionnel doit être saisi. Dans les deux cas, le contrôle s'effectue a priori, c'est-à-dire avant la promulgation de la loi.
Contrôle organisé, externe, ex ante : Cour des Comptes (visa préalable). Contrôle organisé, externe, ex post : Section d'administration du Conseil d'Etat, médiateur fédéral. Contrôle organisé, externe, permanent : contrôle par les assemblées parlementaires.
En vertu de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, modifiant l'article 11 de la Constitution, un référendum peut être organisé à l'initiative d'un cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales.
Le justiciable peut soulever une QPC pour la première fois dès la première instance, mais également en cause d'appel ou en cassation. En revanche, il ne peut soumettre au juge d'appel (CE, 16 novembre 2016, M. E. F. et autres, n° 398262, T.)
Le contrôle de proportionnalité renvoie à l'examen par le juge du degré du lien qui unit deux ou plusieurs éléments de la norme contrôlée. Dans le cadre du contentieux constitutionnel, il suppose un examen par le Conseil constitutionnel au cœur même de la loi, ce qui le rend potentiellement intrusif.
Un contrôle a priori : Une fois votée par le Parlement, la loi peut faire l'objet d'un contrôle avant sa promulgation par le président de la République. Le président de la République peut lui-même saisir le Conseil constitutionnel. Tout comme le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale ou du Sénat.
La question prioritaire de constitutionnalité (QPC) est le droit reconnu à toute personne qui est partie à un procès ou une instance de soutenir qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit.
Lors d'un procès devant une juridiction administrative ou judiciaire, tout justiciable peut, depuis 2010, contester la constitutionnalité de la loi dont il lui est fait application. C'est ce qu'on appelle la question prioritaire de constitutionnalité (QPC).
Or, c'est le cas de la QPC : elle est posée à l'occasion d'un litige devant le juge administratif ou le juge judiciaire, qui, si les conditions sont réunies, la renverra au Conseil constitutionnel, seul compétent pour la trancher définitivement.
Définition de contrôle par voie d'action
Réalisé par le Conseil constitutionnel, il s'agit d'un contrôle abstrait qui s'exerce en dehors de tout litige, contrairement au contrôle par voie d'exception.
Le Conseil constitutionnel ne peut pas s'auto-saisir. Mis à part les cas de saisie automatique (ex : règlements des assemblées ou lois organiques), il exerce le contrôle du respect de la Constitution sur les lois ou les traités uniquement lorsqu'ils lui sont déférés par les autorités habilitées à le saisir.
Le contrôle s'effectue par voie d'exception. À l'occasion d'un procès, tout justiciable peut invoquer l'inconstitutionnalité de la loi que l'on souhaite lui appliquer. Le juge, qui est saisi par voie d'exception, va statuer sur cette question préalable avant de statuer au fond.