247. Dol principal. Manœuvre frauduleuse visant à pousser quelqu'un à passer un acte juridique; dol portant sur la substance d'un contrat et pouvant entraîner la nullité de ce dernier.
Il existe deux cas de dol : le dol principal et le dol incident. Le dol est principal lorsque la victime n'aurait pas contracté si l'erreur n'avait jamais existé. Il est incident lorsque sans l'erreur, la victime aurait contracté, mais à d'autres conditions substantielles.
On dénomme dol, l'ensemble des agissements trompeurs ayant entraîné le consentement qu'une des parties à un contrat n'aurait pas donné, si elle n'avait pas été l'objet de ces manoeuvres.
L'article 1116 du Code civil dispose que « le dol ne se présume pas et doit être prouvé ». Le dol est un fait juridique qui se prouve par tous moyens (attestations de témoins, photographies, échanges de courrier, pages web …). La charge de la preuve incombe à celui qui demande l'annulation du contrat.
La sanction du dol est d'abord la nullité du contrat. Il s'agit d'une nullité relative. Par conséquent, seule la victime du dol peut agir en nullité du contrat à défaut de toute autre personne. L'action en nullité pour dol se prescrit par 5 ans à compter du jour de la découverte du dol (art.
En cas de dol, le délai pour agir est de 5 ans à compter de la découverte des éléments, et non pas à compter de la date de la transaction selon la Cour de Cassation. Il est donc nécessaire d'officialiser la découverte, par exemple par un acte d'huissier de justice.
L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Le dol est donc une erreur provoquée : alors que dans l'hypothèse de l'erreur, un contractant s'est trompé, dans l'hypothèse du dol il a été trompé par l'autre contractant. Autrement dit, son consentement a été vicié par les manoeuvres ou les mensonges de l'autre contractant.
Le dol ne se présume pas : il doit obligatoirement être prouvé. Une fois reconnu, le dol peut entraîner la nullité d'un contrat. La charge de la preuve repose sur celui qui demande la nullité de l'acte Le Code civil en son article 1353 : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ».
La tromperie est un délit puni d'une peine d'emprisonnement de 2 ans et de 300 000 € d'amende. L'article 1137 du Code civil permet à l'acheteur dont le consentement a été obtenu par un mensonge du vendeur d'annuler la vente sur le fondement du dol.
L'élément intentionnel du dol : l'intention de tromper
Elle est confirmée à l'article 1137 alinéa 2 : « dissimulation intentionnelle ». Le fait d'avoir induit son contractant en erreur ne constitue un dol que si on a cherché à tromper. Il est difficile de prouver que tel acte a été accompli dans le dessein de tromper.
Vice de consentement : le dol (la tromperie)
Pour être dédommagé sur ce fondement, vous devez prouver : La manoeuvre, le stratagème. Exemple : prouver que le compteur kilométrique de la voiture a été trafiqué. L'intention du vendeur de vous tromper.
Le contractant lésé peut demander la nullité de la vente
Lorsque le vendeur ou l'acheteur n'exécute pas son obligation, ou ne le fait qu'imparfaitement, son cocontractant a deux possibilités : obtenir l'exécution forcée du contrat ; obtenir l'annulation du contrat (article 1184 du Code civil).
Formulée à propos de l'erreur sur la personne, ce principe s'impose naturellement avec la même force s'agissant d'erreur sur la substance 5246. Sur le terrain du dol, en revanche, l'erreur est toujours excusable parce qu'elle a été provoquée intentionnellement.
Dispute et altercation, sont des mots synonymes.
Non défini par le Code civil, le dol était mentionné par le Code civil à l'ancien article 1116 C. civ. : « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté » (al.
L'élément matériel
Tel que défini par l'article 1137 du Code civil, le dol est : « le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres, des mensonges ou la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. »
Si l'erreur est excusable, autrement dit s'il s'agit d'une erreur que l'on ne pouvait pas éviter avant de conclure le contrat (la victime est un professionnel averti de la chose – la victime a été négligente). Si l'erreur est déterminante, dans le consentement donné par celui qui invoque l'erreur.
Pour qu'un contrat soit valable, il doit respecter quatre conditions : le consentement des parties doit être exempt de vice (erreur, dol et violence), les parties doivent être capables, l'objet doit être certain et licite, la cause doit être licite.
L'acheteur dispose d'un délai de 5 ans pour demander l'annulation de la vente d'une maison ou d'un appartement pour dol de la part du vendeur. Pour cela, il doit être en mesure d'apporter la preuve que ce dernier a manœuvré dans le but de le tromper.
Une conséquence ressort de ce qui précède : l'absence d'une intention délibérée implique l'absence de réticence dolosive. Ainsi, si dans un contrat de vente, une partie commet une dissimulation intentionnelle en cachant des informations nécessaires à l'autre, on dira que celle-ci a fait montre de réticence dolosive.
Par exemple, la nullité peut être prononcée par le juge si le contrat fait l'objet d'un vice du consentement (erreur, dol, violence) ou si le contrat ne respecte pas l'une des 3 conditions posées à l'article 1128 du Code civil (consentement, capacité et contenu licite et certain).
La notion de lésion doit être distinguée de la notion d'imprévision, qui désigne le déséquilibre contractuel survenant au cours de l'exécution du contrat. A l'inverse, la lésion désigne le déséquilibre survenant au stade de la formation du contrat.