Principe. — Le salarié a droit au paiement des jours fériés chômés s'il justifie d'au moins 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement (C. trav., art. L.
Le salarié saisonnier qui a signé divers contrats de travail dans l'entreprise (successifs ou non) est également intégralement rémunéré si son ancienneté totale cumulée est d'au moins 3 mois. Le paiement des jours fériés n'est pas dû pour les salariés suivants : Salarié travaillant à domicile. Salarié intermittent.
Le 11 novembre, un jour férié ordinaire
Le 11 Novembre est reconnu par la loi française comme étant un jour de fête légale. Toutefois, comme c'est un jour férié ordinaire, le jour de l'Armistice peut être travaillé ou chômé.
Travailler un jour férié est tout à fait possible, en fonction des jours fériés chômés déterminés par la convention collective ou l'usage dans la localité ou dans l'entreprise. Toutefois, le 1er mai peut être travaillé uniquement par le salarié employé dans les secteurs, énumérés à l'article R.
Rémunération d'un jour férié non travaillé
Par principe, les jours fériés chômés qui tombent un jour habituellement travaillé sont rémunérés. La condition d'ancienneté de 3 mois minimum s'applique, sauf usage plus favorable ou disposition conventionnelle.
Alors cette année 2022, le 25 décembre c'est quand ? Le 25 décembre 2022 tombe un dimanche ! Il n'y aura pas de grandes possibilités de week-end prolongé, pont ou autre pour ceux ne pouvant prendre des vacances pour Noël.
Ils sont payés sur la base des journées précédemment travaillées et dans une limite de 7 heures. Exemple : Si la mission est habituellement de 8h / jours, alors 7h seront payées pour un jour férié non travaillé.
Les stagiaires, qui ne sont pas salariés, ne sont pas concernés. Bon à savoir : les salariés de moins de 18 ans ne sont pas concernés si la journée de solidarité est fixée un jour férié (comme le lundi de Pentecôte) car le travail des mineurs est interdit les jours fériés (sauf dans certains secteurs).
Pour les autres jours fériés, il est possible de refuser de venir travailler si la convention de branche, d'entreprise ou l'usage prévoit ce jour comme chômé. Dans le cas contraire, en cas de refus injustifié l'employeur pourra exercer des sanctions disciplinaires et retenir du salaire les heures non travaillées.
Un agent public peut-il récupérer un jour férié qui tombe un jour non travaillé ? Non, la survenance d'une fête légale n'a pas d'effet sur le calendrier de travail et de congés de l'agent. Il ne peut y avoir ni récupération du jour férié, ni versement d'une indemnité compensatrice.
Conformément à l'article L 3133-4 du Code du travail, ce jour est chômé pour tous les travailleurs c'est-à-dire qu'aucun employeur ne peut imposer à son salarié de travailler ce jour-là.
Dans le cas où le 11 Novembre est travaillé dans une entreprise, le Code du travail n'impose pas à l'employeur de payer un complément de rémunération. En revanche, il est possible que les conventions prévoient une majoration de salaire pour ce jour férié travaillé.
Pas forcément, les jours fériés n'étant pas obligatoirement chômés, ils ne donnent droit, lorsqu'ils sont travaillés qu'au paiement du salaire normal, sauf dispositions conventionnelles plus favorables. Seules les heures travaillées le 1er mai sont payées double(6).
Les jours fériés chômés
Si le jour férié chômé tombe un jour de repos habituel dans l'entreprise : il n'a aucune incidence particulière sur le salaire (pas de paiement en supplément) et il n'ouvre pas droit à un repos complémentaire.
Tout salarié a droit chaque année à un congé payé par l'employeur. Le droit aux congés payés est ouvert au salarié, quels que soient son emploi, sa qualification, la nature de sa rémunération et son horaire de travail. Le salarié à temps partiel dispose des mêmes droits que le salarié à temps complet.
Les autres jours fériés
Contrairement au 1er Mai, le chômage des autres jours fériés n'est pas obligatoire. Travailler un jour férié ne donne droit à aucune rémunération supplémentaire.
« Je serai payé double si je travaille le dimanche. » C'est une idée reçue ! La loi n'impose pas le paiement obligatoire d'une majoration de salaire lorsque vous travaillez un dimanche. Et ce, que ce soit occasionnellement ou chaque semaine.
La rémunération du jour de Noël
Légalement, les jours fériés travaillés, le 25 décembre y compris, n'ouvrent droit à aucune majoration de salaire particulière. Ce n'est pas le cas du 1er Mai travaillé qui donne lieu à une rémunération double selon l'Article L.
Un jour peut donc être chômé pour plusieurs raisons (congés, jour férié...). Dans le langage courant, on parle de « jour de congés » lorsque le salarié ne travaille pas en raison de congés payés qu'il a posés, et de « jour chômé » lorsque le salarié ne travaille pas car le jour est férié.
En revanche, votre convention collective peut permettre à vos salariés de récupérer ce jour ou de bénéficier d'un complément de salaire. À l'inverse, si vos salariés viennent travailler le 15 août, ils ne bénéficient d'aucune majoration de salaire, à moins que votre convention collective en dispose autrement.
En dehors du 1er mai, votre employeur peut vous obliger à travailler un jour férié. C'est donc le cas pour Noël et le Nouvel An. Mais, rassurez-vous, la plupart des conventions collectives prévoient le repos pendant ces jours.
En effet, il n'existe aucune disposition légale prévoyant que ces jours fériés sont non travaillés tout en étant payés. En ce qui concerne la loi, un employeur est donc tout à fait en droit de demander à son employé d'être sur le pont le jour de Noël ou le premier de l'année.
En prin cipe, le 1er mai est obligatoirement chômé et payé. C'est d'ailleurs le seul jour férié dont le caractère chômé est obligatoire en vertu de la loi. Contrairement à beaucoup d'idées reçues, il n'est absolument pas interdit de travailler les jours fériés, sauf légalement le 1er mai.
Les congés payés acquis non pris ne sont donc pas perdus. L'employeur devra accorder au salarié une nouvelle période de congés, que ce soit durant la période de prise de congés en cours dans l'entreprise ou au-delà.