Les grosses réparations sont à la charge du nu-propriétaire sauf si elles résultent du manque d'entretien de votre part (pour un bien immobilier, les grosses réparations ne concernent que le gros-œuvre).
L'usufruitier est redevable des dépenses d'entretien, c'est-dire des dépenses utiles au maintien en bon état de l'immeuble (il n'y a pas de définition légale : les travaux d'entretien se définissent par opposition aux travaux de grosses réparations).
Le Code Civil prévoit qu'en l'absence de clause contraire dans l'acte de donation, les travaux d'entretien sont à la charge de l'usufruitier. C'est-à-dire tout ce qui ne concerne ni l'embellissement, ni la construction/reconstruction. Tous les autres travaux sont à la charge du nu-propriétaire (605 code civil).
L'usufruitier est tenu d'effectuer toutes les réparations d'entretien du bien dont il jouit. Il s'agit de réparations nécessaires, à court ou à long terme, ayant pour but de préserver la valeur du bien, sous réserve de l'usure normale, de la vétusté ou d'un cas de la force majeure.
• L'usufruitier occupe le bien
Il est exonéré d'imposition sur le revenu au titre de la jouissance du bien immobilier, sans pouvoir déduire les charges foncières. En qualité d'occupant, l'usufruitier s'acquitte de la taxe d'habitation et la taxe foncière, sauf convention contraire avec le nu-propriétaire.
L'usufruit est le droit d'utiliser un bien et d'en percevoir les revenus, sans en être propriétaire. L'usufruitier a des droits et obligations. Le droit à l'usufruit est temporaire.
À partir du 01.09.2021, l'usufruitier devra participer au financement des gros travaux à effectuer.
L'article 595 du Code civil prévoit que l'usufruitier peut vendre son droit sans avoir à demander l'autorisation des nu-propriétaire. Mais attention, c'est bien son droit qu'il peut revendre, et non l'intégralité du bien immobilier !
L'article 606 du Code civil précise les obligations et les droits de l'usufruitier en matière de charges d'entretien et de grosses réparations. En l'occurrence, il précise que l'usufruitier a la charge des réparations d'entretien du logement, et que le nu-propriétaire doit s'occuper des grosses réparations.
Durant l'usufruit, l'usufruitier doit jouir du bien en bon père de famille, il doit assurer la garde et la conservation de la chose et l'entretenir. L'usufruitier n'est donc pas tenu des grosses réparations. Celles-ci incombent au nu-propriétaire.
• L'usufruitier occupe le bien
Il est exonéré d'imposition sur le revenu au titre de la jouissance du bien immobilier, sans pouvoir déduire les charges foncières. En qualité d'occupant, l'usufruitier s'acquitte de la taxe d'habitation et la taxe foncière, sauf convention contraire avec le nu-propriétaire.
Comment fonctionne l'usufruit ? L'usufruit constitue une partie de la pleine propriété. L'usufruitier peut utiliser le bien et en tirer profit et le nu-propriétaire, qui possède le bien, peut le vendre ou le transmettre. L'usufruit peut être d'une durée fixe, fixée par les parties.
Les indivisaires sont tenus d'assumer collectivement les dépenses liées à l'entretien et au fonctionnement du bien. Chacun participe aux dépenses à hauteur de sa quote-part : les dettes, les frais d'assurance, les charges d'entretien, les grosses réparations et les impôts de la propriété.
L'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien. Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit ; auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu.
La répartition du produit de la vente est déterminée en fonction de l'âge de l'usufruitier, d'après un barème établi par l'administration fiscale. Exemple : si l'usufruitier a entre 71 ans et moins de 81 ans, la valeur de son usufruit correspond à 30 % de la valeur du bien et la nue-propriété à 70 %.
Si l'usufruitier n'occupe pas le bien, il peut en laisser gratuitement la jouissance au nu-propriétaire s'il le souhaite. Il peut aussi lui réclamer un loyer, comme à n'importe quel locataire.
L'usufruit qui n'est pas accordé à des particuliers ne dure que trente ans. L'usufruit accordé jusqu'à ce qu'un tiers ait atteint un âge fixe dure jusqu'à cette époque, encore que le tiers soit mort avant l'âge fixé.
Article 619 du Code civil. – L'article 619 du Code civil dispose que « l'usufruit qui n'est pas accordé à des particuliers ne dure que 30 ans ». Ce texte, par une formulation a contrario, plafonne à trente ans l'usufruit accordé à une personne morale.
Vendre sa maison une fois âgé peut donc être un moyen de récupérer un capital qui permet de mieux voir l'avenir d'un point de vue financier, mais aussi d'échapper au paiement de charges qui peuvent être lourdes.
Chaque indivisaire peut ainsi user et jouir des biens indivis, conformément à leur destination, dans la mesure où l'usage et la jouissance sont compatibles avec le droit des autres coindivisaires.
2- Principe : participation de chaque indivisaire au paiement des factures nécessaires. Le principe est que chaque indivisaire doit participer au paiement des factures qui ont a trait à la conservation ou à l'entretien nécessaire du bien indivision, à hauteur de ses droits dans l'indivision, à savoir de sa quote-part.
Chaque indivisaire doit payer sa part de la taxe foncière, en fonction de sa part dans l'indivision. Les indivisaires ne sont pas solidaires : Personne liée à un ou plusieurs autres débiteurs par un lien juridique qui engage chacun à payer la totalité des sommes dues.
Renoncer à l'usufruit : un acte notarié est nécessaire
En pratique, on va signer chez le notaire un « acte de renonciation à l'usufruit ». Pour un logement, on règle la taxe de publicité foncière (0,715 % de la valeur de l'usufruit cédé) plus 0,1 % de contribution de sécurité immobilière.
Sachez que sur le plan de la loi, il ne faut pas vider la maison après décès avant que votre notaire n'ait procédé à la clôture de la succession. Le délai dépendra donc du temps que prendra la succession chez le notaire.
aux propriétaires âgés de plus de 65 ans et de moins de 75 ans au 1er janvier de l'année d'imposition dont le revenu fiscal de référence de l'année précédente est inférieur à la limite de l'article 1417-I du CGI ; sous réserve de remplir la condition de cohabitation (identique à celle exigée pour l'exonération totale).