Porter assistance à une personne en péril est une obligation morale, légale et déontologique, qui s'impose à tout citoyen, et à plus forte raison aux professionnels de la santé pour lesquels le principe est souvent rappelé dans leurs codes de déontologie respectifs.
Pour qu'il y ait non assistance à personne en danger, il faut que les éléments suivants soient réunis : La personne en danger fait face à un péril grave et imminent, qui menace sa vie ou son intégrité Le témoin a conscience de ce danger.
Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.
En cas d'urgence et de danger immédiat, vous pouvez contacter la police en composant le 17, la gendarmerie, les pompiers en composant le 18 (ou le 112 avec un téléphone portable > source service-public.fr), ou encore, le 15 en cas d'urgence médicale.
Cet article prévoit donc deux infractions, l'absence d'obstacle à un crime ou un délit contre l'intégrité corporelle et la non-assistance à personne en péril.
Vous pouvez porter plainte auprès du procureur de la République. Il faut envoyer une lettre sur papier libre au tribunal judiciaire du lieu de l'infraction ou du domicile de l'auteur de l'infraction.
L'abus de faiblesse est le fait d'abuser une personne en profitant de son ignorance ou de sa faiblesse physique ou mentale. L'abus peut être caractérisé par la signature d'un document inadapté aux besoins de la personne ou la remise d'une somme importante ayant des conséquences graves sur son patrimoine.
La victime de l'abus de faiblesse pourra prouver sa faiblesse par tous moyens puisqu'il s'agit d'un fait juridique. Des témoignages ou encore un rapport d'expertise médicale sont les biens venus. Il faudra, de plus, démontrer à quel point la victime est/était vulnérable.
Le mieux, si l'on s'en sent prête, est de déposer au plus vite une plainte au commissariat ou à la gendarmerie et de demander au commissariat ou à la gendarmerie d'être orientée vers le service d'urgence médico-judiciaire (UMJ) afin de faire constater le préjudice physique et le retentissement psychologique des ...
Pour qu'il y ait abus de faiblesse, un mécanisme précis doit être prouvé Il doit y avoir tout d'abord un abus qui a pour objet de conduire la victime à un acte (matériel ou juridique) ou à une abstention (par exemple, refus d'une succession). Il doit y avoir ensuite un préjudice grave pour la victime.
Concrètement, l'élément matériel du délit consiste à tenter d'empêcher l'arrivée des secours quels que soient les moyens utilisés. Le caractère intentionnel de l'infraction suppose que l'auteur des mesures d'entrave ait au moins eu conscience du danger encouru par la victime.
Diffamation publique
C'est le cas de propos prononcés en pleine rue, publiée dans un journal ou sur un site internet. Les propos tenus sur un réseau social peuvent aussi être considérés comme une diffamation publique.
L'article 434-1 du C.P. prévoit et réprime le délit. La personne doit avoir constaté la commission d'un crime ou qu'un crime est en train de se commettre. L'obligation de dénonciation ne concerne que les infractions de nature criminelle, mais peu importe la nature du crime.
Quiconque s'abstient volontairement de prendre ou de provoquer les mesures permettant, sans risque pour lui ou pour les tiers, de combattre un sinistre de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Quiconque s'abstient volontairement de prendre ou de provoquer les mesures permettant, sans risque pour lui ou pour les tiers, de combattre un sinistre de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
L'auteur d'un homicide involontaire peut être sanctionné jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Dans le cas d'une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité, la peine peut aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende.
La violence émotionnelle ou psychologique est une forme de maltraitance qui se manifeste par des cris, des insultes, des menaces, des interdictions, des intimidations, l'indifférence, l'ignorance, l'abandon affectif, la jalousie pathologique, les humiliations, disqualification, chantage, manipulation et coercition.
Certains signaux peuvent permettre de repérer un cas de maltraitance psychologique : passivité de l'enfant, inhibition ou agressivité, instabilité, angoisses, tristesse permanente…
La vulnérabilité psychologique est une certaine forme de fragilité, une moindre capacité de résistance à un événement, une plus grande sensibilité à l'adversité. Elle tend à remplacer la notion plus ancienne de « prédisposition » psychique.
Il existe deux autres régimes plus contraignants pour protéger les personnes vulnérables : la curatelle et la tutelle. C'est le juge des tutelles qui prend la décision de placer une personne majeure sous curatelle ou sous tutelle, à la demande de la personne en difficulté ou de ses proches.
La dénonciation d'un abus de faiblesse peut être effectuée par les proches de la victime, à condition que ces derniers souffrent personnellement de ce préjudice. Par ailleurs, il est possible de porter plainte auprès d'un commissariat de police. Il reviendra au procureur de la République de donner suite à l'affaire.
Le classement sans suite d'une plainte pour agression physique signifie qu'il n'y aura pas de poursuite pénale contre l'agresseur. D'après l'art. 40-2 Code de procédure pénale, la victime est avisée du classement sans suite de sa plainte avec les raisons juridiques ou d'opportunité qui justifient cette décision.
Si la personne vulnérable est un majeur, la seule autorité compétente est le procureur de la République. C'est donc à lui uniquement qu'il faut adresser un courrier.