Le contrôle de proportionnalité renvoie à l'examen par le juge du degré du lien qui unit deux ou plusieurs éléments de la norme contrôlée. Dans le cadre du contentieux constitutionnel, il suppose un examen par le Conseil constitutionnel au cœur même de la loi, ce qui le rend potentiellement intrusif.
Qu'il protège des droits fondamentaux ou des libertés économiques conventionnellement garanties, des dispositions internes, constitutionnelles ou légales en matières administrative, civile ou pénale, le contrôle de proportionnalité est un instrument d'articulation des normes au sein de l'ordonnancement juridique.
Ce contrôle a donc pour enjeu de déterminer la nécessité d'une telle mesure lorsque la loi confère à l'autorité chargée de son application un pouvoir d'appréciation pour en déterminer les modalités et le contenu, tel le juge des référés depuis 2015 lorsqu'il doit mettre fin à un « trouble manifestement illicite »[7].
En refusant d'exercer un contrôle de la conformité des lois aux traités internationaux dans le cadre du contrôle de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a conduit les juridictions administratives et judiciaires à affirmer et développer une nouvelle compétence : le contrôle de conventionnalité de la loi.
En vertu de ce principe, les mesures de l'UE: doivent être adaptées pour atteindre le but recherché; doivent être nécessaires pour atteindre le but recherché; et. ne doivent pas imposer à l'individu une contrainte excessive par rapport à l'objectif à atteindre (proportionnalité au sens étroit).
Le contrôle in concreto vise uniquement à vérifier la compatibilité de l'application d'une loi à un droit garanti par une convention internationale.
Une situation de proportionnalité est représentée graphiquement dans un repère par des points alignés avec l'origine du repère. Réciproquement, si une situation est représentée graphiquement dans un repère par des points alignés avec l'origine du repère, alors c'est une situation de proportionnalité.
Ce contrôle est ainsi exercé par le juge judiciaire depuis l'arrêt Jacques Vabre (ch. mixte, 24 mai 1975), et par le juge administratif, plus tardivement, depuis l'arrêt Nicolo (CE, Ass., 20 oct 1989, GAJA n°87, GD p. 73).
Le contrôle de constitutionnalité des lois (ainsi que des traités et engagements internationaux) est exercé par le Conseil constitutionnel.
Le Conseil constitutionnel exerce depuis la révision constitutionnelle du 25 juin 1992 un contrôle systématique sur le statut des collectivités d'outre-mer à statut spécifique, du fait que ce statut relève désormais d'une loi organique, catégorie de normes dont le Conseil est automatiquement saisi avant promulgation.
Les missions de la Cour de cassation
La Cour de cassation est le juge du droit. Elle a pour mission de contrôler et d'unifier l'interprétation de la loi afin que les règles de droit soient appliquées de manière identique par l'ensemble des tribunaux et des cours d'appel de l'ordre judiciaire.
La Cour de cassation est le juge du droit.
Lorsque la Cour de cassation estime que la règle de droit n'a pas été appliquée de façon adéquate, elle prononce une "cassation": la décision de justice est annulée et l'affaire est renvoyée devant une cour d'appel ou un tribunal pour être rejugée.
Les faits sont censés avoir été constatés et appréciés par les juges de première instance ou d'appel. Les cas d'ouverture à cassation se divisent en deux catégories essentielles : le contrôle dit « normatif » et celui dit « disciplinaire».
On dit qu'elle est juge du droit (et non des faits). Lorsqu'elle se prononce dans une affaire, la Cour de cassation peut rendre deux types de décisions, que l'on appelle des arrêts. Ainsi, il peut s'agir d'arrêts de rejet ou d'arrêts de cassation.
La décision de la Cour
Les décisions de la Cour de cassation sont appelées "arrêts". La Cour de cassation peut rendre: un arrêt de rejet: quand le pourvoi est jugé sans fondement. Cet arrêt comporte une motivation répondant aux moyens soulevés par les parties.
Pouvoir souverain sans contrôle de la Cour de cassation
En effet, la Cour de cassation, en cas de pourvoi en cassation, ne revient pas sur les faits car elle ne juge qu'en droit et s'en tient ainsi aux faits établis par les juges du fond.
On distingue les contrôles a priori (avant la promulgation des textes) et a posteriori (après la promulgation dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité).
Il existe deux modèles de justice constitutionnelle : le modèle décentralisé de contrôle diffus de constitutionnalité et le modèle centralisé de contrôle de constitutionnalité. Les États-Unis ont vu naître le contrôle diffus à partir de la décision Marbury vs Madison rendue par la Cour suprême en 1803.
Le contrôle par voie d'action est un contrôle de la conformité d'une norme (considérée par rapport à la norme constitutionnelle) et qui après contestation est directement adressé à la norme en question, utilisé uniquement dans des fins d'abrogation ou de réforme de celle-ci.
Le Conseil constitutionnel a pour mission de faire respecter cette place première de la Constitution. Il a ainsi à connaître, dans le cadre de l'article 54 de la Constitution, des traités internationaux et européens qui peuvent inclure des dispositions non conformes à la Constitution.
On dit qu'il y a proportionnalité quand dans une situation on peut passer d'une série de nombres à une autre en multipliant par le même nombre.
Pour savoir si deux grandeurs sont proportionnelles, on peut faire le test suivant : lorsqu'on multiplie une grandeur par un nombre, si l'autre est multipliée par le même nombre, alors ces deux grandeurs sont proportionnelles.
On distinguera deux types de situations de proportionnalité : les situations directement proportionnelles et les situations inversement proportionnelles.
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe deux méthodes de contrôle de conventionalité : il s'agit du contrôle de conventionalité de la règle de droit elle-même (contrôle in abstracto) et le contrôle le contrôle de conventionalité de l'application de la règle de droit (contrôle in concreto).