Depuis le 1er mars 2010, tout citoyen peut contester devant le Conseil constitutionnel une loi qu'il juge attentatoire à ses droits et libertés.
L'abrogation est le nom donné à l'annulation pour l'avenir du caractère exécutoire d' un texte législatif ou réglementaire. Les lois et les règlements administratifs (décrets, arrêtés) ne peuvent être abrogés que par un texte ayant même valeur : une loi par une autre loi, un décret par un autre décret etc.
L'article 44, alinéa premier, de la Constitution de 1958, dispose que « les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d'amendement », c'est-à-dire le droit de proposer des modifications à un texte (projet ou proposition de loi ou de résolution) dont est saisie une assemblée.
Lors d'un procès devant une juridiction judiciaire : Tribunaux civils et pénaux ou administrative : Tribunal administratif, cour administrative d'appel, Conseil d'État, vous pouvez contester la loi qui est appliquée si vous estimez qu'elle est contraire aux droits et libertés garantis par la Constitution.
En dernière lecture, et à la demande du Gouvernement, l'Assemblée nationale peut reprendre, soit le texte de la commission mixte paritaire, soit le dernier texte voté par elle, le cas échéant modifié par un amendement du Sénat : c'est le dernier mot.
L'Assemblée nationale, élue au suffrage universel direct, joue un rôle prédominant puisque, dans la procédure législative, elle tranche en cas de désaccord avec le Sénat et peut, en outre, renverser le Gouvernement. La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a renforcé les pouvoirs du Parlement.
Sur certains textes, l'accord du Sénat est requis. En cas de désaccord, l'exécutif dispose du vote bloqué. Le vote bloqué (article 44.3 de la Constitution) permet au Gouvernement de demander un seul vote sur tout ou partie du texte en ne retenant que les amendements qu'il a acceptés ou proposés.
Les différentes étapes de la procédure pour faire annuler une loi. Concrètement, la personne, par l'intermédiaire de son avocat (ou directement si elle se défend devant une juridiction n'exigeant pas la présence d'un avocat), communique au tribunal une note écrite et motivée expliquant les raisons de sa contestation.
Abrogation expresse, tacite, totale, partielle
Dans la première hypothèse, c'est l'autorité compétente (législateur, autorité réglementaire) qui dit l'abrogation ; dans la seconde, c'est le juge qui la déclare.
Le contrôle de constitutionnalité des lois (ainsi que des traités et engagements internationaux) est exercé par le Conseil constitutionnel.
L'initiative des lois appartient au Premier ministre et aux membres du Parlement, députés et sénateurs. Mais si le Gouvernement le demande, c'est l'Assemblée nationale qui statue en dernier lieu, disposant ainsi du " dernier mot ". L'initiative des lois appartient au Premier ministre et aux membres du Parlement.
Pour être adoptés et devenir une loi, les projets et propositions de loi suivent les différentes étapes de la procédure législative qui doivent conduire à l'adoption du texte dans les mêmes termes par l'Assemblée nationale et le Sénat. En cas de désaccord, l'Assemblée a le dernier mot.
L'abrogation d'un acte administratif unilatéral, c'est sa suppression non rétroactive décidée par l'autorité administrative. L'annulation d'un acte administratif unilatéral, c'est sa suppression rétroactive décidée par le juge.
La hiérarchie des normes est un classement hiérarchisé de l'ensemble des normes qui composent le système juridique d'un Etat de droit pour en garantir la cohérence et la rigueur. Elle est fondée sur le principe qu'une norme doit respecter celle du niveau supérieur et la mettre en oeuvre en la détaillant.
Plusieurs procédés emportent disparition rétroactive des décisions administratives : soit l'annulation par le juge administratif, soit par décision des autorités administratives. Particulièrement dans ce dernier cas, il y a une évidente atteinte à la sécurité juridique.
Celle-ci est fondée sur deux ordres de juridiction, administratif et judiciaire, ayant à leur sommet deux Cours suprêmes, le Conseil d'État et la Cour de cassation.
À la différence de la loi qui émane du pouvoir législatif, les décrets et les arrêtés sont des actes réglementaires, pris par le pouvoir exécutif.
Lorsque des procédures exigées par les textes (signature d'un décret pris en Conseil des ministres par le chef de l'État, par exemple) ne sont pas respectées, le décret peut être annulé par le Conseil d'État.
L'abrogation peut être : expresse, lorsqu'elle est explicitement énoncée dans un texte nouveau par l'autorité compétente, tacite ou implicite, en raison de l'introduction, dans un nouveau texte, de dispositions incompatibles avec la disposition antérieure.
Le Conseil constitutionnel peut être saisi par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, soixante députés ou soixante sénateurs, après trente jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels, pour examiner si les conditions ayant nécessité la mise en application de l'article 16 demeurent réunies.
Pour bon nombre des tenants de la thèse interventionniste, il semble bien que les tribunaux administratifs ont le pouvoir de statuer sur la validité constitutionnelle des lois ordinaires par rapport à la Charte.
L'"inconstitutionnalité" caractérise une disposition légale ou règlementaire lorsqu'elle n'est pas conforme à la Constitution de la V° République du 4 octobre 1958 dont la dernière révision a été adoptée par la Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République.
Dans ces différents cas, le Gouvernement a la possibilité de donner le dernier mot à l'Assemblée nationale. Cette procédure comporte trois étapes se déroulant dans l'ordre suivant : la nouvelle lecture par l'Assemblée, la nouvelle lecture par le Sénat et la lecture définitive par l'Assemblée.
Article 44 de la Constitution de la Cinquième République française.
Sa prorogation au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par le Parlement. » « Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire. Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décrets pris après avis du Conseil d'État.