les personnes ayant accès aux informations couvertes par le secret de l'instruction ; et d'une manière générale tous les professionnels qui détiennent des secrets confiés par les personnes physiques ou morales.
La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Il peut être levé dans trois cas : sévices ou privations sur mineur ou personne vulnérable ; violences sexuelles (si la victime autorise la levée du secret) ; et lorsqu'un individu « détenant une arme à feu ou ayant manifesté l'intention d'en acquérir une » présente « un caractère dangereux pour lui-même ou pour autrui ...
Une obligation légale
Sous peine de sanctions, le respect du secret professionnel se définit comme un devoir imposé par la loi aux professionnels de santé de conserver secrètes les informations confidentielles relevant tant du domaine médical que privé qui sont parvenues à leur connaissance.
En cas de violation du secret médical
La violation du secret médical peut donner lieu à des sanctions pénales, civiles et professionnelles. Sur le plan pénal, la peine pour violation du secret peut aller jusqu'à un an d'emprisonnement (art 226-13 du code pénal).
LES LIMITES DU SECRET PROFESSIONNEL
L'article 434-3 du code pénal impose quant à lui à quiconque, ayant eu connaissance de mauvais traitements ou de privations infligées à des mineurs de 15 ans ou à une personne vulnérable, d'en informer les autorités judiciaires ou administratives.
Toute transgression du secret professionnel peut entraîner des poursuites pénales ou disciplinaires. Toute personne qui se rend coupable des faits énoncés à l'article 226-13 du Code pénal, c'est-à-dire d'une violation du secret professionnel, encourt une peine d'un an d'emprisonnement et une peine d'amende de 15 000 €.
L'obligation de secret professionnel a pour but de garantir la protection des personnes, qu'il s'agisse des patients ou des personnels eux-mêmes. L'obligation de discrétion vise quant à elle, à protéger l'administration contre la divulgation d'informations internes au service.
Avec votre accord et dans le cas d'un diagnostic ou d'un pronostic grave, l'information sur votre état de santé peut être divulguée à vos proches pour favoriser votre accompagnement médical et psychologique. La personne de confiance peut également assister aux entretiens médicaux afin de vous aider dans vos décisions.
Le code de procédure pénale
Le psychologue de la Fonction Publique Hospitalière est un fonctionnaire par son statut et il doit dénoncer les mauvais traitements et privations, même s'il n'y pas de sanction prévue en cas de manquement à l'obligation portée par cet article 40 du code de procédure pénale.
vous pouvez donc être rassuré sur sa confidentialité absolue. Limites du secret professionnel : le psychologue est dans l'obligation d'alerter quand une personne (adulte ou enfant) est dans une situation où il est en péril soit du fait d'un tiers, soit de par lui-même. Le psychologue a alors un devoir de signalement.
Le secret professionnel est distinct de la confidentialité. La confidentialité est définie comme le maintien secret d'informations. Toutefois, à la différence du secret professionnel, elle n'est pas régie par la loi ou par un code de déontologie professionnel.
Le secret professionnel interdit, sous peine de sanction pénale, de divulguer toute information à caractère personnel, qui devient alors une information à caractère secret. Ces informations concernent « tout ce qui aura été appris, compris, connu ou deviné à l'occasion de l'exercice professionnel ».
L'obligation de discrétion professionnelle désigne l'obligation faite à tout agent public de ne pas divulguer les informations concernant l'activité, les missions et le fonctionnement de son administration.
Les personnes tenues de respecter ce secret sont les personnes qui ont eu en premier lieu, accès à une information au titre de leurs fonctions et au second lieu, ceux de leur profession. Ce sont celles qui concourent à la procédure, c'est-à-dire celles qui y prennent une part active. Ex : magistrats, OPJ, etc.
Des secrets différents
Le secret peut être professionnel, médical, familial, d'État, bancaire, de l'instruction, de Polichinelle, de fabrication etc…
Cette entrave à la loi entraine des sanctions pouvant aller d'une peine d'emprisonnement d'un an à une amende de 15 000 euros. En complément, le juge peut également prononcer une interdiction pour le professionnel d'exercer la même profession, et ce pour une période de 5 ans maximum.
Le secret professionnel couvre toutes les informations que l'avocat recueille dans l'exercice de ses fonctions, le secret ne cesse pas avec la disparition de la personne qui en bénéficiait.
- Le secret professionnel est l'interdiction faite à celui qui y est soumis de divulguer les informations dont il a été dépositaire. - L'article 226-13 du code pénal précise la sanction dont est passible le professionnel soumis au secret qui commet l'infraction de divulguer une information à caractère secret.
dans leurs rapports avec leurs clients, les avocats sont tenus à un devoir général de conseil, de prudence, de diligence, de dévouement, de délicatesse et de compétence. Ils ne peuvent accepter de conseiller ou représenter un client en cas de conflit avec les intérêts d'un autre client.
L'avocat est soumis au secret professionnel
Le secret professionnel est le fondement de la profession d'avocat : l'avocat ne peut dénoncer son client. Cette obligation garantit le respect des droits de la défense.
La citation directe pour violation de la vie privée : lorsque l'auteur de l'atteinte est identifié, il est possible de saisir directement le tribunal correctionnel.
La violation du secret médical, sauf dans les cas autorisés, est sanctionnée par une peine maximale d'1 an de prison et de 15 000 € d'amende.
L'article L. 4314-3 du CSP précise : « Les infirmiers et infirmières et les étudiants des instituts de formation préparant à l'exercice de la profession sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 226-13 et 226- 14 du code pénal. »