La suspension de fonctions est décidée par votre administration employeur. Si vous êtes fonctionnaire détaché, c'est votre administration d'accueil qui est compétente pour prononcer votre suspension de fonctions.
La suspension ne peut être prononcée qu'en cas de faute grave ou d'infraction pénale. Le pouvoir de prononcer la suspension de fonctions appartient à l'autorité de nomination du fonctionnaire ou de recrutement de l'agent contractuel.
L'agent doit avoir commis une infraction de droit commun ou avoir manqué gravement à ses obligations professionnelles, mais une présomption de faute peut suffire. Cependant, les faits doivent être suffisamment vraisemblables et être étayés par certaines pièces du dossier pour justifier la mesure de suspension.
les critiques, injures, menaces, violences ; les erreurs ou négligences commises dans l'exercice de ses fonctions ; tout acte de harcèlement.
Le conseil de discipline délibère en l'absence du fonctionnaire poursuivi, de son ou de ses défenseurs et des témoins. Il prend sa décision à la majorité des membres présents. Il prend ainsi l'une des décisions suivantes : Avis favorable à la sanction proposée par l'administration.
Les fonctions d'un agent contractuel peuvent prendre fin dans les hypothèses suivantes : fin d'un contrat à durée déterminée, licenciement, cessation de plein droit du contrat, départ à la retraite soit par atteinte de la limite d'âge, soit à la demande de l'agent qui remplit les conditions, démission, rupture ...
La suspension de fonctions consiste à éloigner temporairement du service un agent public ayant commis des actes pouvant constituer une faute disciplinaire et perturber le fonctionnement du service. Ce n'est pas une sanction disciplinaire.
Le fonctionnaire qui refuse, sans motif valable lié à son état de santé, le ou les poste(s) proposé(s) après un congé de maladie ordinaire, de longue maladie ou de longue durée, est licencié. Le licenciement est prononcé après avis de la CAP : CAP : Commission administrative paritaire .
1331-1 du Code du travail, une faute professionnelle correspond à un “agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif”. Un salarié peut être licencié pour faute simple, faute grave ou faute lourde à la fin d'une procédure disciplinaire.
La sanction lourde
En cas de sanction lourde (licenciement, mutation, rétrogradation, mise à pied, blâme avec inscription au dossier du salarié), une procédure disciplinaire stricte doit être respectée. Le fonctionnaire qui fait objet de la procédure disciplinaire peut être temporairement écarté du service.
La suspension de fonctions est une mesure conservatoire et provisoire, prévue par l'article 43 du décret du 17 janvier 1986. Elle permet, dans l'attente d'un jugement pénal ou du prononcé d'une sanction à son encontre, d'écarter l'agent du service, s'il a commis une faute grave ou une infraction pénale de droit commun.
Il existe uniquement deux situations justifiant le congédiement d'un employé possédant plus de deux années d'ancienneté pour des motifs tels que la malhonnêteté, l'incompétence ou l'insubordination : la preuve d'une faute grave ou lourde justifiant un congédiement immédiat.
De manière générale, la suspension imposée à un employé est utilisée pour lui faire prendre conscience de la gravité du comportement qui lui est reproché et l'inciter à corriger la situation rapidement pour éviter d'autres mesures disciplinaires pouvant mener ultimement à son congédiement.
L'employeur qui décide de prononcer une sanction disciplinaire à l'encontre d'un salarié, est tenu de respecter une procédure spécifique, c'est la procédure disciplinaire.
Quelle sanction en cas de non respect de l'obligation d'obéissance ? Tout manquement injustifié à l'obligation d'obéissance hiérarchique expose l'agent à une sanction disciplinaire, voire à une retenue sur rémunération pour absence de service fait.
Un salarié qui s'estime injustement ou trop lourdement sanctionné doit saisir le conseil de prud'hommes seul habilité à modifier ou annuler la sanction. Une procédure disciplinaire non respectée ou non prévue au règlement intérieur peut également être soumise à l'appréciation du Conseil des prud'hommes CPH.
La "faute inexcusable" se définit comme une faute d'une gravité exceptionnelle dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur, de l'absence de toute cause justificative et se distinguant par le défaut d'un élément intentionnel.
Un salarié peut être licencié pour faute simple, faute grave ou faute lourde à la fin d'une procédure disciplinaire.
La faute ou le comportement du salarié doit justifier la mise à pied disciplinaire. La mise à pied est une punition grave. Elle ne peut être valablement prononcée qu'à l'encontre du salarié qui a commis une faute grave, concrète et objectivement vérifiable, sans quoi ce dernier est en droit de la contester.
1 Les collectivités territoriales
dans les collectivités territoriales : communes, départements et régions ; dans les établissements publics locaux : centre communal d'action sociale (CCAS), caisse des écoles, établissement public de coopération intercommunale (EPCI).
Après ces étapes, le médecin du travail peut vous déclarer inapte à votre poste s'il constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que votre état de santé justifie un changement de poste.
Dès que vous cessez de travailler, vous devez vous inscrire à Pôle emploi dans les 12 mois qui suivent la fin de l'exercice des fonctions. Vous devez être considéré comme un demandeur d'emploi ou vous devez prouver que vous êtes en formation professionnelle.
Sur l'échelle des sanctions pour faute professionnelle, il convient de toujours opter pour une mesure proportionnelle à la faute commise. Au bas de cette échelle, la première sanction en ordre de gravité est le blâme, ou avertissement.
De façon très générale, la faute personnelle entraîne la mise en jeu de la responsabilité personnelle du fonctionnaire devant les juridictions judiciaires, alors que la faute de service permet d'engager celle de l'administration elle-même devant les juridictions administratives.