Vous pouvez poser une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) avant que l'affaire ne soit jugée. Si toutes les conditions sont réunies, c'est le Conseil constitutionnel qui va examiner la loi contestée et décider si elle ne doit plus être appliquée.
Lors d'un procès devant une juridiction administrative ou judiciaire, tout justiciable peut, depuis 2010, contester la constitutionnalité de la loi dont il lui est fait application. C'est ce qu'on appelle la question prioritaire de constitutionnalité (QPC).
Depuis 2010, la "question prioritaire de constitutionnalité" (QPC) permet de contester la constitutionnalité d'une loi en vigueur devant un tribunal. Lors d'un procès, un justiciable peut contester une disposition législative, estimant qu'elle porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution.
Une QPC est recevable devant toutes les juridictions de l'ordre administratif et de l'ordre judiciaire. Une seule exception : on ne peut poser de QPC devant la cour d'assises.
Seules les dispositions législatives qui n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel peuvent faire l'objet d'une QPC. Il s'agit des textes votés par le Parlement : lois et lois organiques ainsi que les ordonnances ratifiées par le Parlement.
La QPC est posée devant une juridiction afin que le Conseil constitutionnel puisse juger si une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit. Seul le Conseil constitutionnel peut alors abroger la disposition législative en cause.
Les limites de la QPC. Le contrôle de constitutionnalité est un contrôle juridictionnel ayant pour objectif de s'assurer que les normes inférieures respectent la Constitution. Ce contrôle peut être a priori c'est à dire avant la promulgation de la loi ou a posteriori c'est-à-dire après la promulgation de celle-ci.
Le justiciable peut soulever une QPC pour la première fois dès la première instance, mais également en cause d'appel ou en cassation. En revanche, il ne peut soumettre au juge d'appel (CE, 16 novembre 2016, M. E. F. et autres, n° 398262, T.)
La QPC n'a pu entrer en vigueur qu'avec le concours de la loi organique no 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution, loi organique ayant fait l'objet de réserves par le Conseil constitutionnel.
En ce qui concerne le Préambule de la Constitution de 1946, n'est pas invocable à l'appui d'une QPC l'obligation de nationalisation prévue par les dispositions du neuvième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 selon lesquelles « Tout bien, toute entreprise, dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un ...
En vertu de l'article 61 de la Constitution française, le Conseil Constitutionnel a le pouvoir d'examiner la constitutionnalité des lois avant qu'elles n'entrent en vigueur. Si le Conseil Constitutionnel juge qu'une loi est contraire à la Constitution, cette loi est abrogée.
L'article 62 de la Constitution dispose en son second alinéa : « Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ». Cette disposition apparaît simple dans son énoncé.
Dans le même ordre d'idées, l'un des principaux inconvénients de la QPC est son défaut « d'effet utile ». Lorsqu'un justiciable intente un recours quel qu'il soit, souhaite bénéficier des conséquences d'une éventuelle abrogation.
Édouard Balladur, après avoir combattu le contrôle de constitutionnalité en 1993 lorsqu'il était Premier ministre de la cohabitation, s'était convaincu que l'on ne pouvait ouvrir aux justiciables français le contrôle de conventionnalité et leur refuser le contrôle de constitutionnalité. Les esprits étaient donc prêts.
Le contrôle de constitutionnalité des lois (ainsi que des traités et engagements internationaux) est exercé par le Conseil constitutionnel.
S'il estime que les conditions de fond et de forme de la QPC sont réunies, le premier juge décide sa transmission à la cour supérieure dont il dépend : le Conseil d'État pour les juridictions administratives, la Cour de cassation pour les juridictions judiciaires.
Il en a été ainsi, pour la première fois, dans la QPC 2010-42 du 8 octobre 2010 (CGT-FO et autres).
Contrôles de constitutionnalité a priori et a posteriori en Europe | Conseil constitutionnel.
La décision QPC du Conseil constitutionnel est ainsi susceptible d'affecter directement l'issue d'un litige devant le juge ordinaire, ou la légalité d'une décision administrative, ou encore l'adoption d'une disposition législative par le Parlement.
Entrée en vigueur le 1er mars 2010, la procédure de question prioritaire de constitutionnalité s'est déployée dans les différentes branches du droit, permettant aux justiciables d'opposer à la loi les droits et libertés garantis par la Constitution.
Celle-ci est fondée sur deux ordres de juridiction, administratif et judiciaire, ayant à leur sommet deux Cours suprêmes, le Conseil d'État et la Cour de cassation. Cette organisation n'est pas modifiée. C'est le sens du double filtre devant le juge a quo puis devant les Cours suprêmes.
En donnant la parole au Conseil constitutionnel en aval de l'entrée en vigueur de la loi, elle est venue modifier en profondeur notre droit, bien plus qu'on aurait pu le penser. Le Conseil constitutionnel a désormais les premier et dernier mots, même s'il en dispute les termes avec le juge européen. 2.
« Le Président de la République ne peut être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. La destitution est prononcée par le Parlement constitué en Haute Cour.
Cette nouvelle délibération ne peut être refusée. » La promulgation de la loi adoptée par le Parlement est donc une compétence liée : le président de la République ne dispose d'aucun pouvoir de veto, contrairement par exemple au président des États-Unis d'Amérique.
Annulation : Disparition généralement rétroactive d'un acte, prononcée par le juge, à la demande d'un tiers. Abrogation : L'abrogation est la disparition de l'acte unilatéral, effectuée par son auteur, uniquement pour l'avenir.