Il existe deux cas de dol : le dol principal et le dol incident. Le dol est principal lorsque la victime n'aurait pas contracté si l'erreur n'avait jamais existé. Il est incident lorsque sans l'erreur, la victime aurait contracté, mais à d'autres conditions substantielles.
On dénomme dol, l'ensemble des agissements trompeurs ayant entraîné le consentement qu'une des parties à un contrat n'aurait pas donné, si elle n'avait pas été l'objet de ces manoeuvres.
L'article 1116 du Code civil dispose que « le dol ne se présume pas et doit être prouvé ». Le dol est un fait juridique qui se prouve par tous moyens (attestations de témoins, photographies, échanges de courrier, pages web …). La charge de la preuve incombe à celui qui demande l'annulation du contrat.
L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Le dol est donc une erreur provoquée : alors que dans l'hypothèse de l'erreur, un contractant s'est trompé, dans l'hypothèse du dol il a été trompé par l'autre contractant. Autrement dit, son consentement a été vicié par les manoeuvres ou les mensonges de l'autre contractant.
Le dol doit être prouvé
En somme, elle doit établir qu'elle a été induite en erreur. De plus, le dol suppose que son auteur ait délibérément voulu tromper l'autre contractant ou lui nuire. L'erreur qui résulte d'un dol est toujours excusable (article 1139 du Code civil).
Le dol est sanctionné par le juge par la nullité du contrat. Dans le cadre d'une vente, la nullité implique le remboursement du prix d'achat par le vendeur et la restitution de la marchandise par l'acheteur. Seul le juge peut annuler le contrat.
En cas de dol, le délai pour agir est de 5 ans à compter de la découverte des éléments, et non pas à compter de la date de la transaction selon la Cour de Cassation. Il est donc nécessaire d'officialiser la découverte, par exemple par un acte d'huissier de justice.
Si l'acquéreur est en mesure de prouver que le vendeur avait connaissance de ce défaut majeur avant la vente, un recours pour dol est possible. Là aussi, la victime peut demander deux types de compensation : le paiement d'une indemnité par le vendeur en réparation du préjudice, ou la nullité du contrat de vente.
Manifestant une extériorisation de la volonté de tromper, il est visé à l'article 1137 du Code Civil sous le terme "manœuvre". Mais la jurisprudence en a consacré une conception extensive, assimilant au dol trois types de comportement : les manœuvres stricto sensu, le mensonge et la réticence dolosive.
Dispute et altercation, sont des mots synonymes.
L'article 1137 du Code civil définit le dol comme vice de consentement. Le premier alinéa de l'article 1137 du Code civil prévoit que lorsque le contractant met en place des manœuvres ou des mensonges pour faire consentir l'autre partie au contrat, il est coupable de dol.
Le dol éventuel est une variété de l'élément moral de l'infraction. On l'observe lorsqu'un prévenu a agi avec conscience ; prévoyant, même s'il ne le souhaitait pas, que son acte pouvait porter atteinte à un intérêt protégé par la loi.
Le dol ne se présume pas : il doit obligatoirement être prouvé. Une fois reconnu, le dol peut entraîner la nullité d'un contrat. La charge de la preuve repose sur celui qui demande la nullité de l'acte Le Code civil en son article 1353 : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ».
L'élément matériel
Tel que défini par l'article 1137 du Code civil, le dol est : « le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres, des mensonges ou la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. »
Non défini par le Code civil, le dol était mentionné par le Code civil à l'ancien article 1116 C. civ. : « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté » (al.
Le contractant lésé peut demander la nullité de la vente
Lorsque le vendeur ou l'acheteur n'exécute pas son obligation, ou ne le fait qu'imparfaitement, son cocontractant a deux possibilités : obtenir l'exécution forcée du contrat ; obtenir l'annulation du contrat (article 1184 du Code civil).
La notion de lésion doit être distinguée de la notion d'imprévision, qui désigne le déséquilibre contractuel survenant au cours de l'exécution du contrat. A l'inverse, la lésion désigne le déséquilibre survenant au stade de la formation du contrat.
Les vices cachés
A l'inverse, le vice caché, défini à l'article 1641 du Code Civil, n'est pas un vice du consentement. C'est un vice du bien vendu. Le vice caché affecte le bien au moment de la vente et rend le bien impropre à sa destination. Mais ni le vendeur, ni l'acquéreur ne le connaissent.
Vice du consentement : quelles conséquences ? Selon l'article 1131 du Code civil, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
La sanction des vices du consentement est la nullité du contrat (effet rétroactif : on fait comme si l'acte n'avait jamais existé). Nullité : effet rétroactif. Elle sanctionne un vice au niveau de la formation du contrat.
Sont nécessaires à la validité d'un contrat : 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain.
Définition de Consentement. Le consentement peut se définir comme la volonté d'engager sa personne ou ses biens, ou les deux à la fois. On engage les biens d'autrui lorsqu'on agit en exécution d'un mandat, dit aussi "procuration" délivré par le mandant.