L'employeur ne peut pas interdire au salarié d'avoir une conviction religieuse. Toute sanction ou discrimination en raison de la religion du salarié est illégale.
Réponse : les salariés peuvent être autorisés à disposer des objets personnels, y compris religieux, dans leur espace de travail sous réserve que cela ne cause pas un trouble objectif dans l'entreprise.
L'article L1132-1 du Code du travail interdit toute forme de discrimination au travail, et notamment en raison de « ses convictions religieuses ». Cette interdiction s'applique au recrutement, mais aussi à la formation, à la rémunération... et à la rupture du contrat.
1321-5 du code du travail, une clause de neutralité interdisant le port visible de tout signe politique, philosophique ou religieux sur le lieu de travail, dès lors que cette clause générale et indifférenciée n'est appliquée qu'aux salariés se trouvant en contact avec les clients”.
Pour commencer, la prohibition du port de signes religieux est une forme discrète d'assimilation. Notamment, en interdisant aux immigrants d'exprimer leurs croyances dans l'espace public, ils doivent mettre de côté leurs valeurs et cacher qui ils sont.
141-5-1. - Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Le règlement intérieur rappelle que la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire est précédée d'un dialogue avec l'élève. »
Quelles sont les limites à la liberté religieuse ? Les restrictions à la liberté religieuse sont édictées au nom de l'ordre public. Si dans l'espace privé, la pratique d'un culte est libre, dans l'espace public, la puissance publique peut parfois intervenir pour règlementer certaines pratiques religieuses.
En revanche, l'entreprise privée n'est pas tenue à une obligation de neutralité. Au contraire, elle se doit de respecter la liberté de ses salariés, ainsi que de ses clients, de manifester leur religion, dans les limites du bon fonctionnement de l'entreprise.
Cette clause de neutralité doit remplir deux conditions : être générale, c'est-à-dire qu'elle interdit le port visible de tout signe politique ou religieux sur le lieu de travail de manière à ce que tous les salariés soient traités de manière identique. viser uniquement les salariés en contact avec la clientèle.
l'employeur ne peut pas interdire à un salarié de prier dans son bureau pendant son temps de pause si cela ne gêne pas l'organisation du travail. Il peut interdire les prières si elles ont lieu pendant le temps de travail ou si elles perturbent le travail des autres salariés.
La loi du 15 mars 2004, encadre le port de signes ou tenues manifestant une appartenance religieuse pour les élèves (usagers du service public de l'éducation). Au sein de ces établissements, le port de signes ou de tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement leur appartenance religieuse est interdite.
Le port d'un signe ou d'un vêtement religieux est autorisé. Toutefois, la liberté de se vêtir pendant le temps et sur le lieu de travail n'est pas une liberté fondamentale.
Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours.
Le salarié ne doit pas prier dans un local dangereux pour sa sécurité ou dans lequel il n'a pas l'autorisation d'y accéder. Si le salarié ne dispose pas d'un endroit adéquat, il convient de solliciter l'autorisation de l'employeur pour utiliser un local particulier.
Personne ayant renoncé au paganisme pour adhérer au judaïsme. Des prosélytes, c'est-à-dire des gens d'origine non israélite, affiliés au judaïsme à des degrés divers (Renan, Apôtres, 1866, p. 109).
Rites, textes fondateurs, coutumes, symboles, traces matérielles ou immatérielles, manifestations sociales, œuvres sont autant de faits religieux qui ont eu (et qui ont encore) une influence plus ou moins prégnante sur les sociétés antiques, médiévales, modernes et contemporaines.
La laïcité repose sur trois principes : la liberté de conscience et celle de manifester ses convictions dans les limites du respect de l'ordre public, la séparation des institutions publiques et des organisations religieuses, et l'égalité de tous devant la loi quelles que soient leurs croyances ou leurs convictions.
C'est en raison du principe de laïcité de la République et de la neutralité de l'État que tout prosélytisme, qu'il soit abusif ou non-abusif au regard des droits et libertés d'autrui, est aujourd'hui interdit dans les services publics français.
Les libertés individuelles sont des libertés que l'individu exerce seul (Liberté d'aller et venir, liberté d'opinion, le droit de disposer de son corps, le droit à la vie privée, à la sureté), les libertés collectives sont celles que l'individu exerce en groupe (Liberté de réunion, d'association, liberté de la presse, ...
Chacun doit pouvoir choisir sa religion mais aucune pression ne doit s'exercer sur lui pour l'obliger à faire ce choix. Il a le droit de croire et de ne pas croire.
La liberté religieuse suppose la liberté pour chacun d'exprimer sa religion, celle de la pratiquer et celle de l'abandonner, dans le respect de l'ordre public. Ceci implique notamment pour l'État et les services publics la neutralité face à toutes les religions et à toutes les croyances.
Comme le précise l'exposé des motifs, entrent dans le champ de l'interdiction « les signes religieux ostensibles, c'est à dire les signes et tenues dont le port conduit à se faire reconnaître immédiatement par son appartenance religieuse ».
La loi du 15 mars 2004, édictée en application du principe de laïcité, interdit dans les écoles, collèges et lycées publics, le « port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse ». En revanche, les signes « discrets » d'appartenance religieuse restent possibles.
La loi du 15 mars 2004 complète sur la question du port des signes d'appartenance religieuse le corpus des règles qui garantissent le respect du principe de laïcité dans les écoles, collèges et lycées publics. Les convictions religieuses des élèves ne leur donnent pas le droit de s'opposer à un enseignement.
Seule exception, il peut travailler le dimanche s'il est apprenti et qu'il travaille dans les secteurs suivants : Hôtellerie, restauration, traiteur et organisateur de réception. Café, tabac et débit de boisson. Boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie, fromagerie-crèmerie, poissonnerie.