Aux termes de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 : « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie. ».
Cependant, la supériorité de la Constitution sur les traités internationaux joue dans l'ordre interne, et non dans l'ordre international. En effet, dans l'ordre international, un État ne peut se prévaloir de sa Constitution pour refuser d'appliquer un traité.
Le droit de l'Union Européenne et le droit issu de la Convention EDH occupent aujourd'hui une place déterminante en droit interne français. Cette remise en cause de la place au sommet de la hiérarchie des normes de la Constitution se traduit par des volontés de primauté de ces droits (A).
Au sommet de la pyramide se trouvent le bloc de constitutionnalité (normes constitutionnelles), puis le bloc de conventionnalité (normes conventionnelles), puis le bloc de légalité (normes légales), et enfin le bloc règlementaire (normes règlementaires).
Le Conseil peut être saisi par le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat et, depuis la révision constitutionnelle de 1974, 60 députés ou 60 sénateurs, pour contrôler la constitutionnalité d'une loi entre le moment de son adoption et celui de sa ...
Par son article 54, la Constitution préserve sa primauté dans l'ordre juridique interne : si le Conseil constitutionnel déclare "qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution", une révision de celle-ci doit précéder la ratification ou l'approbation dudit engagement international.
Le rôle du chef de l'État est défini par l'article 5 de la Constitution : « Le Président de la République veille au respect de la Constitution.
Une norme est inférieure à une autre norme si la première norme prévoit les conditions de production de la seconde. La Constitution sera donc supérieure à la loi parce qu'elle prévoit la procédure législative.
La Constitution est à la fois l'acte politique et la loi fondamentale qui unit et régit de manière organisée et hiérarchisée l'ensemble des rapports entre gouvernants et gouvernés au sein d'un État, en tant qu'unité politique d'un espace géographique et humain.
L'utilité de la Constitution. La Constitution n'a pas pour unique objet de déterminer la forme de l'État, d'organiser les institutions et de déterminer les règles de production des normes. La Constitution est un acte fondateur par lequel une société se constitue une identité et décide de l'ordre sociétal voulu.
En d'autres termes, aucune hiérarchie ne peut être établie entre les différentes normes à valeur constitutionnelle du point de vue de leur validité. Toutes les normes constitutionnelles sont édictées par le même vote et peuvent être modifiées ou abrogées selon la même procédure de révision.
Charte, textes fondamentaux qui déterminent la forme du gouvernement d'un pays.
La Constitution française prévoit que le droit européen s'impose à nos lois et règlements mais ce n'est pas pour autant que le droit européen s'impose à la Constitution elle-même. Le droit européen n'a en effet une primauté que sur le reste du droit national.
En droit français, les traités internationaux occupent une place importante dans la hiérarchie des normes, car ils sont considérés comme des normes supérieures aux lois et aux autres actes administratifs, mais inférieurs à la Constitution.
La Constitution corse, adoptée par des représentants corses le 18 novembre 1755 à la Consulta generale di Corti, est considérée par certains auteurs comme étant la première constitution démocratique de l'histoire moderne.
Le contrôle de conventionnalité vise particulièrement à assurer la supériorité des engagements internationaux et européens que la France a ratifiés sur les lois et les règlements internes (conformément à l'article 55 de la Constitution de 1958).
Histoire. À l'instar du Royaume-Uni ou de la Nouvelle-Zélande (qui n'ont pas de constitution codifiée) et du Canada et de l'Autriche, l'État d'Israël n'a pas de constitution unifiée.
Le Royaume-Uni est presque unique en ce qu'il ne possède pas de constitution écrite. Il n'est donc pas étonnant que nous n'ayons pas de cour constitutionnelle.
Une constitution n'est pas une loi comme les autres : c'est la « loi des lois ». Une fois adoptée, elle peut être modifiée seulement en respectant les conditions mentionnées dans son propre texte. Ce mécanisme s'appelle une « formule d'amendement » et la différencie de toutes les autres lois.
I. La suprématie de la Constitution dans l'ordre juridique interne. Dans l'ordre juridique français, la primauté du droit de l'Union européenne ne vaut pas à l'égard de la Constitution.
La procédure de révision de la Constitution est définie à l'article 89 de la Constitution. L'initiative revient soit au président de la République, soit aux membres du Parlement. Si la révision est à l'initiative du Parlement, elle doit être approuvée par référendum.
Les titulaires de la souveraineté nationale. En vertu de l'article 3 de la Constitution,la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce : par ses représentants « élus dans le cadre des institutions de la République » (décision n° 76-71 DC précitée ).
« Le Président de la République ne peut être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. La destitution est prononcée par le Parlement constitué en Haute Cour.
La révision de la Constitution peut avoir lieu soit à l'initiative du Président de la République, soit à l'initiative du Parlement.
« Le Président de la République nomme le Premier ministre. Il met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement. Sur la proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions. »