Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont négociables entre les parties. Le contrat d'adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties.
Modification de l'article 1110 du Code civil
Une simplification rédactionnelle est faite s'agissant du contrat de gré à gré au premier alinéa de l'article puisqu'il sera désormais défini en ces termes « le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont négociables entre les parties ».
À cette époque, l'article 1142 ancien du Code civil se trouvait dans la section « De l'obligation de faire ou de ne pas faire ». Après la réforme du droit des contrats, l'ancien article 1142 du Code civil a été remplacé par l'article 1221 du même Code.
Version en vigueur depuis le 01 octobre 2018
Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
L'erreur sur la prestation est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur une qualité essentielle de celle-ci, c'est-à-dire une qualité qui a été expressément ou tacitement convenue et en considération de laquelle les parties ont contracté.
L'erreur, le dol et la violence ne sont des causes de nullité que lorsqu'ils sont déterminants dans le cadre du consentement de l'une des parties. Il faut prouver que la victime de l'erreur, du dol ou de la violence, sans eux, n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Définition de Vice du consentement
L'erreur, le dol ou la violence sont des vices du consentement. Si le consentement de l'auteur de l'engagement est jugée viciée, l'acte juridique, qu'il soit unilatéral ou synallagmatique est susceptible d'être annulé.
Manifestant une extériorisation de la volonté de tromper, il est visé à l'article 1137 du Code Civil sous le terme "manœuvre". Mais la jurisprudence en a consacré une conception extensive, assimilant au dol trois types de comportement : les manœuvres stricto sensu, le mensonge et la réticence dolosive.
La Loi de Ratification aligne désormais le régime de l'article 1137 avec celui de l'article 1112-1, en précisant que ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Il n'est pas éclairé lorsqu'il a été donné par erreur ou surpris par dol. L'ordonnance conserve ces trois vices du consentement et étend considérablement le vice de violence à travers la notion nouvelle « d'abus de l'état de dépendance » (art. 1143) qui accueille notamment, mais pas seulement, la violence économique.
L'erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou du cocontractant, n'est pas une cause de nullité, à moins que les parties n'en aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement.
La responsabilité civile de l'article 1382 (nouveau 1240) du Code civil. Article 1382 du Code Civil (ancien) – Nouvel article 1240 : “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
Article 1153-1 (abrogé)
En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
Est réparable, dans les conditions prévues au présent titre, le préjudice écologique consistant en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement.
L'ancien article 1101 du Code civil définissait le contrat comme « une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose ».
Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
1224-1 Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Le nouvel article 1138 du Code civil est venu régler la question en entérinant les solutions jurisprudentielles. Le premier alinéa de l'article 1138 du Code civil dispose que : « Le dol est également constitué s'il émane du représentant, gérant d'affaires, préposé ou porte-fort du contractant ».
Le dol est un fait juridique qui se prouve par tous moyens (attestations de témoins, photographies, échanges de courrier, pages web …). La charge de la preuve incombe à celui qui demande l'annulation du contrat.
En cas d'impossibilité médicalement constatée de déterminer le sexe de l'enfant au jour de l'établissement de l'acte, le procureur de la République peut autoriser l'officier de l'état civil à ne pas faire figurer immédiatement le sexe sur l'acte de naissance.
Les vices cachés
A l'inverse, le vice caché, défini à l'article 1641 du Code Civil, n'est pas un vice du consentement. C'est un vice du bien vendu. Le vice caché affecte le bien au moment de la vente et rend le bien impropre à sa destination. Mais ni le vendeur, ni l'acquéreur ne le connaissent.
Alors que le premier, dol principal, aurait déterminé le contractant à contracter, le second, dol incident, ne recouvrirait que les hypothèses dans lesquelles les manoeuvres pratiquées incidemment à une opération qui aurait été conclue sans cela n'avaient ni pour but, ni pour effet de faire naître chez l'autre partie l ...
Le dol est donc une erreur provoquée : alors que dans l'hypothèse de l'erreur, un contractant s'est trompé, dans l'hypothèse du dol il a été trompé par l'autre contractant. Autrement dit, son consentement a été vicié par les manoeuvres ou les mensonges de l'autre contractant.