Version en vigueur au 31 mars 2023. Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi.
La force obligatoire du contrat est la force attachée par la loi aux conventions légalement formées, en vertu de laquelle ce que les parties ont voulu dans la convention s'impose à elles, dans les conditions où elles l'ont voulu.
La force obligatoire est l'un des principes fondateurs du droit des contrats (article 1103 du Code civil) : les contrats régulièrement conclus entre les parties par l'échange de leur consentement réciproque s'imposent aux parties autant que des lois.
Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.
Ainsi, le contrat est obligatoire, non parce que la loi le veut bien, mais parce qu'il procède de l'exercice d'un droit fondamental, dont le respect s'impose au législateur. La convention et la loi n'entretiennent aucun rapport de hiérarchie.
Sont nécessaires à la validité d'un contrat : 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain.
c) La force obligatoire des accords collectifs
En principe, les accords collectifs ne lient que les employeurs signataires ou affiliés aux organisations signataires, alors que, sauf stipulation contraire, ils s'appliquent à tous les salariés, syndiqués ou non.
Dès lors, le droit des contrats en France est soumis à trois grands principes fondamentaux : la liberté contractuelle, le consensualisme et la force obligatoire du contrat.
Le principe de non-rétroactivité des actes administratifs (Conseil d'État, 1948, Société du Journal l'Aurore) ; Le principe d'impartialité (Conseil d'État, 1999, Didier) ; Les droits de la défense (Conseil d'État, 1944, Dame veuve Trompier-Gravier) ; Le principe de sécurité juridique (Conseil d'État, 2006, KPMG).
-La loi n'est pas applicable du seul fait qu'elle a été votée par le Parlement. Elle ne le devient qu'à partir du moment où elle entre en vigueur, ce qui marque sa naissance (1) et jusqu'à son abrogation, qui constitue son acte de mort (2).
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
a) Les différents aspects de la liberté contractuelle
La liberté contractuelle comporte trois aspects qui sont : • la liberté de contracter ou de ne pas contracter, • la liberté de choisir son cocontractant, • celle de choisir les clauses de son contrat.
La force majeure est un événement qui remplit les 3 caractéristiques suivantes : Il est imprévisible. Il est irrésistible (insurmontable) Il échappe au contrôle des personnes concernées.
La force majeure est juridiquement plus étroite que la force majeure au sens commun. En droit, 3 caractéristiques permettent de l'identifier : l'événement doit avoir un caractère extérieur, imprévisible et irrésistible. L'absence de l'une de ces 3 caractéristiques fait tomber la notion de force majeure.
Qui peut invoquer la force majeure ? Seul le débiteur peut invoquer la force majeure. La force majeure est un mécanisme de protection du débiteur uniquement, et non du créancier. En effet, elle suppose que l'on soit empêché d'exécuter sa propre obligation.
L'auteur défend une vision moderne du droit des contrats en mettant en exergue trois principes directeurs : la liberté, la loyauté et la sécurité contractuelles.
Le bloc de légalité, avec l'article L2251-1 du code du travail, introduit le principe de faveur. Il permet à des textes de norme inférieure de se substituer à des dispositions légales sous réserve de comporter des stipulations plus favorables aux salariés, sans déroger à celles qui sont d'ordre public.
Les négociations obligatoires sont regroupées en 3 domaines par le Code du travail (articles L. 2242-1 et L. 2242-2 du Code du travail) : La rémunération (les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise).
L'un des principes fondateurs du droit des contrats est le principe de la liberté contractuelle. Chaque partie est libre de choisir de contracter, de choisir son cocontractant et de négocier le contenu du contrat.
Ces clauses sont obligatoires dans le sens où elles sont imposées par les textes, sous peine de nullité du contrat. Le Code du travail en donne une partie, et celles qui n'y apparaissent pas peuvent être éventuellement régies par la convention collective concernée.
En règle général, un écrit n'est pas exigé pour un CDI à temps plein, mais une convention collective peut prévoir un écrit. En l'absence d'écrit obligatoire, l'employeur doit toutefois remettre au salarié une copie de la déclaration préalable à l'embauche (DPAE).