Preuves accablantes; commencement de preuve. Preuve littérale (reposant sur un écrit); preuve testimoniale (reposant sur un témoignage). La preuve peut être faite par écrit (acte authentique ou sous seing privé), par témoins, par aveu, par serment ou par présomption (Lemeunier1969: 3.
Le Code civil réglemente principalement cinq modes de preuves : la preuve littérale, la preuve testimoniale, la preuve par indices et présomptions, l'aveu et le serment.
Les principaux modes de preuves en matière pénale sont l'indice, l'écrit (appelée « preuve littérale »), le témoignage, l'aveu et le rapport d'expertise. Il n'y a aucune prédominance de l'un ou l'autre de ces modes de preuve : ils seront ainsi tous appréciés au même titre devant le juge.
La preuve par écrit la plus parfaite admise en droit est l'acte authentique. La procédure encadrant la conception de l'acte authentique est une procédure solennelle qui lui donne une force probante supérieure à tous les autres actes.
Toute preuve que vous apportez en justice doit avoir été recueillie de manière loyale. Cette preuve ne doit pas porter atteinte à la vie privée ou au secret professionnel (dossier médical par exemple). Elle ne peut pas avoir pour origine une fraude, une violence ou un vol.
En droit civil français, le système de preuve morale encore appelée preuve libre est utilisé lorsqu'il s'agit de prouver des faits juridiques, exception faite des cas de naissance et de décès. En l'occurrence, tous les moyens de preuve sont admis.
Le témoignage comme mode de preuve
Il constitue surtout le mode de preuve le plus fréquent, appelée preuve testimoniale. Le témoin est celui qui vient solennellement attester par sa déclaration de la véracité d'un fait ou d'une situation.
La « preuve » est la démonstration de la réalité d'un fait, d'un état, d'une circonstance ou d'une obligation. Les moyens de preuves sont établis par le code civil. Le Code Civil prévoit 5 modes de preuve : l'aveu, l'écrit, le serment, le témoignage, la présomption de faits.
L'élément commun des procédés de preuve imparfaits est qu'ils ne lient jamais le juge. Le juge reste toujours libre de son appréciation. On distingue quatre types de preuve imparfaits : le témoignage (A), les présomptions du fait de l'homme (B), l'aveu extrajudiciaire (C) et le serment supplétoire (D).
Le fait à prouver doit être pertinent. Le fait désigné comme objet de la preuve doit être un fait pertinent, c'est-à-dire un fait dont il est utile qu'il soit prouvé, parce qu'il a une influence sur la décision judiciaire à venir.
1. Élément qui prouve un fait. Synonyme : argument, critère, démonstration, document, indice, raisonnement.
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La demande est irrecevable, par exemple, si le demandeur n'a pas la capacité juridique requise pour intenter l'action, ou s'il ne justifie pas d'un intérêt né et actuel, ou encore si l'instance n'a pas été introduite dans les formes imposées par la loi.
La vidéosurveillance comme moyen de preuve au procès pénal
Le principe étant celui de la liberté, la preuve par la vidéosurveillance est donc recevable. En droit civil, la vidéosurveillance a déjà été admise à titre de preuve en matière de droit du travail dans une affaire de licenciement pour faute grave.
Preuve par tous moyens
La preuve est souvent écrite (contrat, titre de propriété, facture...). Vous devez produire l'original. Il permet de prouver l'existence de votre engagement ou de votre droit. L'écrit sur support électronique a la même valeur que l'écrit sur support papier.
Prouver est faire apparaître ou reconnaître quelque chose comme vrai, réel, certain ; la preuve est donc ce qui sert à établir qu'une chose est vraie. En matière judiciaire, il s'agit de convaincre le juge de la vérité de l'allégation.
La charge de la preuve incombe ainsi au demandeur à l'instance (actori incumbit probatio), qui supporte la charge d'établir la réalité des faits qu'il allègue à l'appui de sa prétention. Le défendeur à l'instance n'a quant à lui, à ce stade, rien à prouver.
Principe: La charge de la preuve incombe au demandeur
Celui qui réclame l'éxécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La preuve judiciaire suppose le doute et une décision qui met légalement fin aux questions. La conviction des juges et/ou des jurés s'arrête à un point donné : « beyond reasonable doubt », comme disent les juristes de common law.
Les témoignages ne constituent pas une preuve légale mais morale, de sorte qu'ils sont laissés à l'appréciation souveraine des juges. En effet, un juge n'est jamais lié par les témoignages. Pour les faits juridiques, le témoignage est toujours en principe recevable, cela ne veut pas dire que le juge en tiendra compte.
Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire. L'aveu extrajudiciaire purement verbal n'est reçu que dans les cas où la loi permet la preuve par tout moyen. Sa valeur probante est laissée à l'appréciation du juge. L'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté.
La force probante est une notion de crédit qui est affecté à une preuve. En effet, toutes les preuves ne se valent pas, et en cas de conflit dans les modes de preuve, c'est ce degré de conviction, de force probante, qui va être déterminant.
L'enregistrement n'est légal que si la personne enregistrée a donné son consentement. Dans le cas contraire, selon l'article 226-1 du Code pénal, il est considéré comme un procédé déloyal rendant la preuve irrecevable en justice, puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Pour les juristes, et au sens probatoire du terme, un indice est « un élément de preuve consistant en un fait, événement, objet, trace… dont la constatation fait présumer l'existence du fait à démontrer (…) » (Vocabulaire juridique Association Capitant, V° « Indice »). Qu'est-ce qu'un faisceau d'indices ?