La distinction est mince, mais elle existe : contrairement à une clause d'exclusion dont la mise en œuvre est décidée au cours de la vie sociale, la clause d'éviction prévoit l'éviction automatique d'un associé en cas de survenance de certains événements.
La clause d'exclusion permet d'exclure un associé de la société lorsqu'un événement déterminé, clair et objectif se réalise. La mise en application de la clause se traduit par le rachat des titres de l'associé exclu.
La clause d'exclusion est un droit juridique accordé aux associés pour exclure un des leurs à titre de sanction. Elle est insérée dans les statuts de la SAS. Cependant, elle peut se décider au cours de l'existence de la société, sans avoir été mentionnée dans les textes fondateurs de l'entité.
L'exclusion d'un associé doit impérativement être prévue dans les statuts. Sans une clause d'exclusion, un associé ne peut pas être exclu et une situation de blocage peut alors apparaître. L'adoption ou la modification d'une clause d'exclusion doit, en effet, être votée à l'unanimité des associés [1].
Mise en œuvre de la procédure d'exclusion
L'associé visé par l'exclusion doit être convoqué à participer à la décision collective statuant sur son exclusion (si l'organe choisi pour la prononcer est la collectivité des associés) et doit pouvoir prendre part au vote.
Le principe est le suivant : Dans les sociétés civiles, les articles 1851 et 1869 du Code civil permettent à un associé de se retirer dans les conditions prévues par les statuts, par décision unanime des associés ou encore suite à une décision de justice.
Le retrait de l'associé doit être décidé à l'unanimité par l'assemblée générale des associés. Si les associés refusent la sortie, l'associé qui souhaite sortir doit saisir le juge pour demander son retrait. L'associé peut également vendre ses parts dans la société à un des associés ou à un tiers.
Les cas légaux d'exclusion d'un associé
Tout d'abord, l'exclusion d'un associé peut être engagée dès lors qu'il ne respecte pas ses obligations légales prévues par le droit des sociétés.
Une association peut souhaiter exclure un de ses membres pour un motif grave. Par exemple, des agissements portant atteinte aux intérêts de l'association, des conflits graves entre membres, des manquements à la sécurité,... Dans ces cas, la réalité et la gravité de la faute doivent être prouvées.
Lorsque le titre de propriété est souscrit dans une société dite « par action » (SA, SAS, SAS à capital variable), on parle d'actions. Lorsqu'il est souscrit dans tout autre type de société commerciale, on parle alors de parts sociales.
L'éviction est le trouble subi par une personne qui, propriétaire, se voit spolier de tout ou partie de son bien. Il s'agit de la dépossession. Pour pouvoir appeler la garantie, le trouble doit être effectivement subi par le propriétaire en titre. Il ne doit pas s'agir d'une simple crainte.
Le contrat n'est opposable à l'assuré que s'il est informé de son contenu. Dans le cas particulier d'une assurance pour compte, à condition que le souscripteur en ait connaissance, « les exceptions que l'assureur pourrait [lui opposer] sont également opposables au bénéficiaire du contrat » (art. L. 112-1, al.
La clause d'inaliénabilité est un outil juridique qui a pour objet d'interdire, pour un motif sérieux et légitime, à un ou plusieurs associés de transmettre leurs actions ou leurs parts sociales, pendant une durée limitée dans le temps (10 ans maximum).
En principe il n'existe pas de droit de retrait pour un associé de SAS. Celui-ci doit être expressément prévu par les statuts de société ou par un pacte d'actionnaires. Pour cela, il faut d'abord prévoir ce que l'on appelle une “clause de variabilité du capital social”.
Dans le cadre d'une société et particulièrement d'une SAS, le seul moyen de lever une clause d'inaliénabilité est d'insérer une option laissant cette possibilité dans la rédaction initiale de la clause. Cependant, la levée de la clause d'inaliénabilité est possible quand un associé concerné est exclu ou révoqué.
Le Président d'une association est libre de démissionner à tout moment. Cette décision peut intervenir au cours de son mandat. La démission du Président d'association n'est pas toujours prévue dans les statuts. Pour faire connaître cette décision aux dirigeants, il doit rédiger une lettre de démission.
Le contrôle externe des associations est de deux ordres : un commissaire aux comptes « imposé » par la loi, un censeur ou « contrôleur » prévu, éventuellement, par les statuts.
La direction doit déclarer la dissolution auprès du tribunal du siège de l'association. En cas de dissolution par résolution de l'assemblée des membres, une copie de la résolution prononçant la dissolution doit être jointe à la déclaration.
La mise en demeure doit être adressée par courrier recommandé avec accusé de réception et doit être motivée. Il est également recommandé de faire noter le désaccord entre les associés lors de la prochaine assemblée générale.
L'abus de majorité correspond au fait, pour une majorité d'associés ou d'actionnaires, d'utiliser leur vote majoritaire pour prendre une décision dont l'objectif est de nuire aux associés minoritaires ou aux actionnaires.
Une clause statutaire est une clause insérée dans les statuts, publiée et donc opposable aux tiers. Toute convention passée en violation de la clause est nulle. La clause extra-statutaire est une clause qui n'est pas insérée dans les statuts, elle n'est pas publiée et relève donc du droit commun des contrats.
Prévoir une procédure de médiation ou de conciliation
Les statuts peuvent prévoir l'application d'une médiation ou d'une conciliation en cas de survenance d'un litige entre associés. Il s'agit d'une procédure qui reste confidentielle vis-à-vis des tiers.
En cas de litige entre les associés, il est vivement recommandé, en plus des statuts, d'avoir rédigé un pacte d'associés pour les SARL ou pacte d'actionnaires pour les SAS. Ce contrat entre les associés est généralement établi par un avocat d'affaires.
Le conflit entre le gérant et son associé n'est pas un cas rare. Si le gérant choisit de licencier son associé, le licenciement doit être motivé et objectif, comme entre un salarié non associé et son employeur. Au cas d'espèce, les juges ont estimé qu'il n'y avait pas eu de cause réelle et sérieuse au licenciement.