Version en vigueur depuis le 23 avril 2021. L'action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise.
Le point de départ du délai de prescription d'une infraction continue est le dernier jour où l'infraction est commise. Exemple : Le fait de conduire sans permis est une infraction délictuelle continue. Le délai de prescription est de 6 ans.
La prescription de l'action publique est le principe selon lequel l'écoulement d'un certain délai entraîne l'extinction de l'action publique : il n'est plus possible de poursuivre l'auteur de l'infraction.
La prescription de l'action publique s'explique pour plusieurs raisons. en raison de l'écoulement du temps, l'infraction est tombée dans l'oubli ; les preuves ont pu dépérir avec le temps : la prescription est une forme de sanction du ministère public qui n'a pas poursuivi en temps utile.
L'article 133-3 du Code pénal prévoit que le délai de prescription d'une peine concernant un délit est de 6 ans. > L'article 133-2 du Code pénal prévoit que le délai de prescription d'une peine concernant un crime est de 20 ans à compter de la date où la condamnation est définitive.
À quel moment commence-t-on à calculer le délai? Le point de départ du délai est le moment à partir duquel une personne a connaissance de tous les éléments essentiels de sa poursuite : la faute, le dommage et le lien entre les deux.
La prescription désigne la durée au-delà de laquelle une action en justice, civile ou pénale, n'est plus recevable. La prescription est un mode légal d'acquisition ou d'extinction de droits par le simple fait de leur possession pendant une certaine durée.
L'action publique naît du délit, envisagé comme apportant un trouble à l'ordre social. L'action civile naît du délit, considéré, dans les rapports privés, comme un fait dommageable. 2° Aussi ces deux actions n'ont pas le même objet. L'une tend à l'application d'une peine ; l'autre, à la réparation du préjudice causé.
L'extinction de l'action publique délivre l'auteur d'une infraction de toute poursuite. L'action publique s'éteint, par exemple, lorsque trop de temps s'est écoulé depuis l'infraction (délai de prescription), ou lorsque l'auteur de l'infraction est décédé.
La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation.
Le délai de prescription de l'action publique des délits mentionnés à l'article 706-47 et commis contre des mineurs est de dix ans ; celui des délits prévus par les articles 222-12, 222-30 et 227-26 du code pénal est de vingt ans ; ces délais ne commencent à courir qu'à partir de la majorité de la victime.
Il existe trois grandes causes d'interruption de la prescription prévues aux articles 2240 à 2246 du Code civil : la reconnaissance par le débiteur, la demande en justice et les actes d'exécution forcée.
La prescription doit être invoquée devant le juge par le débiteur lui-même qui ne doit pas y avoir renoncé. Ce moyen n'est pas d'ordre public.
Contrairement au délai de prescription, le délai de forclusion est en principe insusceptible de suspension et d'interruption. L'exception de nullité ne peut plus être opposée après l'expiration du délai pour agir. Le juge doit soulever d'office l'expiration du délai de forclusion qui est d'ordre public.
L'action publique est déclenchée par le Ministère public (il en a le monopole), ou les fonctionnaires, et est dirigée contre les auteurs de l'infraction. Le Ministère public, conformément au principe de l'opportunité des poursuites, dispose de plusieurs choix face à des faits susceptibles d'être qualifiés d'infraction.
Le ministère public reçoit les plaintes et les dénonciations. Il apprécie librement la suite à leur donner. Ce pouvoir d'appréciation relève de ce qui est connu en droit français comme le principe d'opportunité des poursuites.
La délivrance doit intervenir dans le délai d'1 mois. Elle peut demander au juge d'instruction d'accomplir des actes (audition, confrontation, transport sur les lieux, production de pièces,...).
Le juge ne peut relever d'office la prescription, lors même qu'elle serait d'ordre public150(*), sauf dérogations expressément prévues par la loi (article 2223 du code civil). L'article L.
Le délai de forclusion est la durée pendant laquelle il est possible d'exercer une action en justice. Passé ce délai, une action en justice n'est donc plus envisageable. Le délai de forclusion limite ainsi, dans le temps, la possibilité de faire valoir un droit devant la justice.
Le délai se compte de date à date : il s'achève théoriquement le même jour et le même mois que celui du départ mais d'une autre année (la dernière du délai). Le dernier jour compte entièrement dans le délai (jusqu'à minuit, c'est-à-dire jusqu'à 23h59 inclus).
Vous avez un délai de 10 ans, pour faire exécuter le jugement. Passé ce délai, l'exécution forcée n'est plus possible. Ce délai peut être interrompu par un acte d'exécution forcé (saisie bancaire, saisie-vente d'un bien par exemple).