« L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant (1500 €) doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique ». L'acte sous signature privée et l'acte authentique sont donc les deux principaux modes de preuve des actes juridiques d'un montant supérieur à 1500 €.
Preuve par tous moyens
La preuve est souvent écrite (contrat, titre de propriété, facture...). Vous devez produire l'original. Il permet de prouver l'existence de votre engagement ou de votre droit. L'écrit sur support électronique a la même valeur que l'écrit sur support papier.
La force probante est liée à la notion de preuve. Elle peut se définir comme le degré de valeur donné à un mode de preuve (écrit, témoignages…). C'est le degré d'autorité de l'instrument dans son aptitude à servir de moyen de preuve.
La force probante : L'acte authentique fait foi de son contenu, s'agissant des éléments constatés et vérifiés par le notaire. On ne peut rapporter la preuve contraire que par une procédure complexe, équivalente à celle de la contestation d'une décision judiciaire pour partialité du juge..
Les moyens de preuve parfaits, c'est-à-dire ceux qui s'imposent au juge, sont l'écrit, l'aveu judiciaire et le serment décisoire. Les preuves imparfaites, que le juge n'est pas obligé de prendre en compte, sont le commencement de preuve par écrit, le témoignage, la présomption de fait et le serment supplétoire.
Dans les représentations collectives, l'aveu reste « la reine des preuves ».
La preuve peut être établie de deux manières différentes. Soit la loi détermine préalablement les manières dont on doit prouver les faits, et dans ce cas on parle de « preuve légale ». Soit la preuve est apportée de manière libre, ou « morale ». On parle alors de « liberté de la preuve ».
Preuve Parfaite : L'acte authentique est une preuve parfaite au sens de l'article 1376 du Code civil. Il établit de manière irréfutable les faits et actes juridiques qu'il constate. Tout ce qui est énoncé dans l'acte authentique est présumé vrai.
Lorsqu'un écrit ne respecte pas les conditions nécessaires pour être un acte sous signature privée, donc une preuve parfaite, il peut être considéré comme un commencement de preuve par écrit s'il est rédigé par celui contre qui on souhaite prouver et s'il rend vraisemblable ce que l'on avance.
Les actes de l'état civil sont les écrits dans lesquels l'autorité publique constate, d'une manière authentique, les principaux événements dont dépend l'état des personnes (Civ. 1, 14 juin 1983). L'acte de l'état civil tient sa force probante de son caractère authentique.
La valeur probante d'un justificatif ou d'un document fait référence à sa légitimité, son intégrité et à son inaltérabilité. En d'autres termes, tout document ou justificatif reconnu comme “probant” est considéré comme valide et certifié d'un point de vue légal.
L'article 1348 du Code civil autorise le recours aux preuves imparfaites pour apporter la preuve d'un fait juridique. Sont des preuves imparfaites le témoignage, les présomptions, le serment supplétoire, les écrits non signés, l'aveu extrajudiciaire et le commencement de preuve par écrit.
S'il s'agit d'un fait juridique la preuve peut être rapportée par tous moyens, écrits, témoignages, aveux, présomption, constat demandé à un huissier… S'il s'agit d'un acte juridique : il faut apporter la preuve de l'existence de l'acte (contrat, acte civil).
Le code civil dispose que l'acte juridique portant sur une somme ou ayant une valeur excédant 1500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Le témoignage est considéré comme une preuve fragile et imparfaite. Sa force probante est expressément subordonnée à celle des preuves écrites.
Le fait juridique est un événement ou un comportement dont les conséquences juridiques ne sont pas voulues par ses auteurs. Bon à savoir : un fait juridique survient sans aucune volonté de créer des conséquences juridiques, alors que l'acte juridique est le résultat d'une volonté manifeste.
Si les actes juridiques portant sur montant supérieur à 1500 euros ne peuvent, par principe, être prouvés qu'au moyen d'un écrit, cette exigence est susceptible d'être écartée : Soit lorsqu'il y a d'impossibilité de se procurer un écrit.
La preuve littérale, ou preuve par écrit, résulte d'une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission.
En effet, selon la loi, ce consentement doit être éclairé, réel, et juridiquement valable entre les parties.
A) La force probante de l'aveu extrajudiciaire
L'article 1381-1 du Code civil prévoit que la valeur probante de l'aveu extrajudiciaire « est laissée à l'appréciation du juge ». Cela signifie que le juge n'est pas contraint de tenir pour vrai le fait avoué.
Les modes de preuves légalement admissibles sont l'écrit (par exemple, un contrat de bail, une facture), les attestations de témoin (voir formulaire d'attestation de témoin ), l'aveu, le serment etc (article 1353 à 1386-1 du code civil). Il peut s'agir également de lettres, photographies, objets etc.
Lorsque vous voulez prouver un fait, une situation, vous pouvez apporter la preuve par tout moyen (SMS, courriers électroniques, captures d'écran, photographies...). Vous pouvez par exemple prendre une photo d'un SMS, puis la faire constater par un commissaire de justice (anciennement huissier de justice) [3].
L'objet de la preuve est ce sur quoi doit porter la preuve, c'est-à-dire le fait ou l'acte juridique que doit prouver celui qui invoque à son profit un droit subjectif.
Définition. Élément de preuve utilisé pour démontrer l'existence ou la véracité d'un fait ou d'un acte, et qui repose sur un témoignage.