Autrement dit, un acte juridique doit être démontré par une preuve écrite, un aveu judiciaire ou par un serment décisoire. Ces 3 preuves parfaites permettent une chose : l'application de leur force probante qui s'impose au juge.
Lorsque vous voulez prouver un fait, une situation, vous pouvez apporter la preuve par tout moyen (SMS, courriers électroniques, captures d'écran, photographies...). Vous pouvez par exemple prendre une photo d'un SMS, puis la faire constater par un commissaire de justice (anciennement huissier de justice).
Le Code civil réglemente principalement cinq modes de preuves : la preuve littérale, la preuve testimoniale, la preuve par indices et présomptions, l'aveu et le serment.
Les moyens de preuve parfaits, c'est-à-dire ceux qui s'imposent au juge, sont l'écrit, l'aveu judiciaire et le serment décisoire. Les preuves imparfaites, que le juge n'est pas obligé de prendre en compte, sont le commencement de preuve par écrit, le témoignage, la présomption de fait et le serment supplétoire.
La force probante de l'acte authentique le place au sommet de la hiérarchie des preuves par écrit. Contrairement à l'acte sous seing privé qui souffre de la preuve contraire, l'acte authentique ne peut être combattu qu'à la condition de mettre en œuvre la procédure d'inscription en faux.
Alors que l'acte juridique renvoie à la volonté de produire des effets de droit (obligations et droits), le fait juridique est défini comme un agissement ou un évènement auquel la loi attache des effets de droit (article 1100-2 du Code civil).
N'importe quel écrit peut constituer un commencement de preuve. Cela peut être un acte sous seing privé, une missive, une facture. Les tribunaux ont assimilé à l'écrit la comparution personnelle des parties aux motifs que les réponses des parties sont consignées par écrit.
Selon l'article 9 du Code de procédure civile, " Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. " Les preuves obtenues en violation des droits ou de la dignité humaine (recours à la violence physique ou morale) sont irrecevables.
Le code civil dispose que l'acte juridique portant sur une somme ou ayant une valeur excédant 1500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Le témoignage est considéré comme une preuve fragile et imparfaite. Sa force probante est expressément subordonnée à celle des preuves écrites.
Les conditions de validité d'un acte. L'article 1108 du Code civil définit la validité d'un acte juridique par quatre conditions: le consentement des parties, la capacité des intervenants, l'objet et la cause de l'acte.
Exemples : la naissance d'un enfant, une conduite dangereuse provoquant un accident de la route, un dommage causé à autrui. Le fait juridique est défini par l'article 1100-2 du Code civil : "Les faits juridiques sont des agissements ou des événements auxquels la loi attache des effets de droit.
La force probante est liée à la notion de preuve. Elle peut se définir comme le degré de valeur donné à un mode de preuve (écrit, témoignages…). C'est le degré d'autorité de l'instrument dans son aptitude à servir de moyen de preuve.
Aujourd'hui, la loi reconnaît une valeur juridique aux documents dématérialisés à titre de preuve et dans certains cas des modalités. Depuis 2000, le Code civil reconnaît qu'un document numérique peut-être présenté devant un tribunal comme élément de preuve en cas de litige.
Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats inscrits à un barreau français, les notaires, les huissiers de justice, les commissaires-priseurs judiciaires, les administrateurs judiciaires et les mandataires-liquidateurs disposent concurremment, dans le cadre des activités définies par leurs ...
Ainsi sont déclarés irrecevables les éléments de preuve obtenus par des moyens inacceptables, certaines communications privilégiées et, de manière générale, les éléments dont la valeur probante est largement inférieure à l'exigence d'un procès équitable.
La preuve peut être établie de deux manières différentes. Soit la loi détermine préalablement les manières dont on doit prouver les faits, et dans ce cas on parle de « preuve légale ». Soit la preuve est apportée de manière libre, ou « morale ». On parle alors de « liberté de la preuve ».
La preuve déloyale acceptée
La jurisprudence accepte d'une partie la production d'une preuve recueille de manière déloyale à partir du moment où cette dernière est soumise au contradictoire (débats). Il appartiendra au juge d'apprécier sa pertinence (Cass. crim., 11 juin 2002, n° 01-85.559).
À l'occasion d'un arrêt rendu le 23 mai 2007, la Cour de cassation s'est prononcée pour la première fois sur l'admissibilité des SMS comme mode de preuve (Cass. Soc. 23 mai 2007 n°06-43209), en jugeant que la preuve rapportée par SMS (Short Service Message) est un mode de preuve loyal recevable en justice.
Le risque de la preuve est le fait que, si celui qui a la charge de la preuve ne parvient pas à convaincre le juge, son allégation est jugée fausse, sans que la partie adverse ait à prouver quoi que ce soit. On dit qu'il supporte le risque de la preuve et, à l'inverse, que le doute profite à son adversaire.
La procédure inquisitoire : inhérente à la matière pénale, la charge de la preuve incombe au juge qui doit instruire le dossier à charge et à décharge. Le juge a la maitrise du procès, il recherche à la fois les preuves d'innocence et de culpabilité de l'accusé.
Il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Selon l'article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » Il en résulte que la charge de la preuve pèse en principe sur le demandeur.
Le même article dispose que le juge doit procéder à la qualification des faits et des actes qui font l'objet du litige pour leur associer les effets prévus par la loi. Ainsi, il appartient aux juges de qualifier les faits pour rendre un jugement.