D'une part, en effet, l'article 1104 (nouveau) du code civil étend désormais l'exigence de bonne foi à la phase de négociation et de formation du contrat. L'alinéa 1er de l'article 1104 (nouveau) du code civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Ainsi, comme dans la phase de formation du contrat, la bonne foi permet de limiter les abus pendant l'exécution du contrat. Mais si le rôle de la bonne foi en droit des contrats est absolument essentiel, il n'en demeure pas moins que cette notion est assortie de limites.
La preuve de la mauvaise foi repose sur celui qui l'invoque, à l'inverse de la bonne foi qui elle est présumée. Si la mauvaise foi d'un contractant est démontrée, ce dernier s'expose au versement de dommages et intérêts au titre de la compensation du préjudice subi par l'autre partie.
Dès lors, la force obligatoire du contrat repose sur la volonté des parties ; c'est parce qu'il a été voulu par les parties que le contrat est obligatoire. Ensuite, sur le plan moral, la force obligatoire du contrat se justifie par l'idée que la parole donnée doit être respectée (« pacta sunt servanda »).
« Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant.
L'imprévision ne peut être prise en compte que si le titulaire du marché établit que trois conditions sont réunies : – l'événement affectant l'exécution du contrat doit avoir été imprévisible au moment de la conclusion du contrat ; – l'événement doit procéder d'un fait étranger à la volonté des parties ; – l'événement ...
En réalité, l'article 1108 du Code civil de cette époque énonçait quatre conditions indispensables à la validité de tout contrat : le consentement de la partie qui s'oblige, sa capacité de contracter, un objet certain qui forme la matière de l'engagement, une cause licite dans l'obligation.
L'approche contractuelle de la firme a pour objectif de définir la forme d'organisation la plus efficiente compte tenu du contexte, en particulier informationnel.
Bien que le principe de la force obligatoire du contrat soit fondamental en droit français, il existe certaines limites à cette règle : L'ordre public et les bonnes mœurs : un contrat contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs est illicite et donc dépourvu de force obligatoire.
Dès lors, le droit des contrats en France est soumis à trois grands principes fondamentaux : la liberté contractuelle, le consensualisme et la force obligatoire du contrat. La théorie de l'autonomie de la volonté doit tout de même être relativisée puisqu'elle est active dans les limites de la loi.
« L'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant ».
On répertorie trois vices du consentement : l'erreur, le dol et la violence. L'erreur correspond à une représentation fausse ou inexacte de la réalité que se fait l'une des parties.
L'abus de droit est défini comme la faute consistant à exercer son droit sans intérêt pour soi-même et dans le seul dessein de nuire à autrui ou à l'exercer en méconnaissance de ses devoirs sociaux (G. Cornu).
Le devoir de bonne foi de l'article 1198 ne s'exerce pas à l'égard du cocontractant mais à l'égard d'un tiers au contrat. La mauvaise foi du tiers est désormais sanctionnée aussi bien lorsqu'il contracte en violation d'une promesse unilatérale, d'un pacte de préférence, d'un contrat de vente mobilière ou immobilière.
Alfred FOUILLE, auteur du 19e siècle (1838-1912), est un philosophe français célèbre pour son adage « qui dit contractuel dit juste ». En ce sens, une théorie juridique populaire au XIXe siècle est développée par les juristes s'inspirant de Kant : il s'agit de la théorie de l'autonomie de la volonté.
La loyauté se définit alors comme la droiture, la sincérité contractuelle. Mais la loyauté n'exprime pas seulement la conformité aux règles légales, elle traduit également « la fidélité à tenir ses engagements, à obéir aux règles de l'honneur, de la probité ».
Un contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes. Les personnes, appelées parties au contrat, s'engagent à exécuter des obligations : obligations de faire, de ne pas faire, de donner quelque chose.
Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.
Une clause est abusive lorsqu'elle crée, au détriment du consommateur (ou du non-professionnel), un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
La force obligatoire est l'un des principes fondateurs du droit des contrats (article 1103 du Code civil) : les contrats régulièrement conclus entre les parties par l'échange de leur consentement réciproque s'imposent aux parties autant que des lois.
Le contrat a force de loi pour les parties, et les obligations nées de ce contrat s'imposent au juge. En principe, un contrat n'a pas d'effet à l'égard des tiers, mais il existe une exception, quand les parties concluent un contrat au bénéfice d'un tiers : c'est le cas de la stipulation pour autrui.
Les obligations contractuelles sont un aspect important de tous les contrats. Elles définissent les droits et devoirs des deux parties impliquées dans le contrat et constituent la base sur laquelle repose l'accord. Elles décrivent ce que chaque partie doit faire pour satisfaire ses obligations.
Définition de Vice du consentement
L'erreur, le dol ou la violence sont des vices du consentement. Si le consentement de l'auteur de l'engagement est jugée viciée, l'acte juridique, qu'il soit unilatéral ou synallagmatique est susceptible d'être annulé.
On distingue deux types de nullité : la nullité absolue et la nullité relative.
Les cas généraux de nullité sont le défaut ou le vice du consentement, le défaut de capacité, l'impossibilité ou l'illicéité de l'objet, le défaut ou l'illicéité de la cause, ou encore la contrariété à une règle d'ordre publique.